A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 (
N° Lexbase : L3296ABP) et 698 (
N° Lexbase : L3297ABQ) du Code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 12-28.152, FS-P+B
N° Lexbase : A9390MGU). En l'espèce, par jugement du 2 mars 2001, le tribunal de grande instance avait dit que, sur le territoire de la commune en cause, les parcelles AV 122 et AV 123 appartenant à Mme B. étaient enclavées, que la parcelle AV 139 appartenant à M. et Mme L. était grevée d'une servitude de passage au profit des fonds AV 122 et AV 123 dont le tracé suivrait la ligne C-D du plan annexé au rapport de l'expert et avait condamné les consorts B. à verser une indemnité aux époux L.. Mme B. avait saisi le juge de l'exécution en demandant que ce jugement soit assorti d'une astreinte à la charge des consorts L. jusqu'à la destruction du mur de soutènement érigé sur leur parcelle. Mme B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de la débouter de cette demande (CA Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2012, n° 10/2435
N° Lexbase : A0026IDC). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir énoncé la règle précitée, et relevé que la servitude définie au dispositif du jugement avait son emprise exclusivement sur le fonds L., que le mur de soutènement édifié sur ce fonds devait être partiellement démoli pour que l'exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, ont exactement décidé, qu'il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n'invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires.
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