Aux termes d'une décision rendue le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'exonération de TVA prévue par le point 6 du d) du B de l'article 13, B, sous d), point 6, de la Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (
N° Lexbase : L9279AU9), s'applique aux caisses de retraite, lorsqu'elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l'épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements. Il importe peu à cet égard que les cotisations soient versées par l'employeur, que leur montant résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales, que les modalités financières de restitution de l'épargne soient diversifiées, que les contributions soient déductibles au titre des règles applicables aux impôts sur le revenu ou qu'il soit possible d'y adjoindre un élément accessoire d'assurance. Le juge de l'Union précise, à cet égard, que la notion de "gestion de fonds communs de placement", auquel renvoie le point 6 précité, recouvre des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création de comptes et l'inscription des contributions versées à leur compte dans le système des régimes de pension. Cette notion recouvre également des prestations de comptabilité et d'information relatives aux comptes, telles que celles visées à l'annexe II de la Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (
N° Lexbase : L9653AU3). Enfin, la Cour ajoute que l'exonération de TVA prévue à cette disposition relative aux opérations concernant les paiements et les virements s'applique à des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création des comptes de ces affiliés dans le système de régimes de pension et l'inscription des contributions desdits affiliés dans leur compte ainsi qu'aux opérations qui sont accessoires à ces prestations ou qui constituent avec elles une prestation économique unique (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-464/12
N° Lexbase : A6827MGX) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable