La lettre juridique n°564 du 27 mars 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'une avocate salariée : non caractérisation des conditions la prise d'acte et absence de preuve des heures supplémentaires

Réf. : CA Metz, 25 février 2014, n° 13/00248 (N° Lexbase : A2293MGZ)

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N1291BUD

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[Brèves] Rupture du contrat de travail d'une avocate salariée : non caractérisation des conditions la prise d'acte et absence de preuve des heures supplémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15023354-breves-rupture-du-contrat-de-travail-dune-avocate-salariee-non-caracterisation-des-conditions-la-pri
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le 20 Mars 2014

Dans le cadre d'une rupture du contrat de travail d'une avocate salariée, la cour d'appel de Metz fait, le 25 février 2014, une application stricte des conditions requises pour une caractérisation de la prise d'acte de rupture et pour la reconnaissance d'heures supplémentaires devant donné lieu à rémunération complémentaire (CA Metz, 25 février 2014, n° 13/00248 N° Lexbase : A2293MGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0111EUN). La cour rejette la prise d'acte car, si l'avocate salariée faisait état de mauvaises conditions de travail, au regard des modifications de fonctions et de responsabilités, ainsi que des objectifs et de la rémunération qui lui étaient imposés, soulignant qu'elle n'avait eu de cesse d'attirer l'attention de son employeur sur son volume de travail considérable qu'elle était contrainte de réaliser en violation totale de la loi et des dispositions conventionnelles applicables au sein du cabinet pour répondre aux objectifs fixés, conditions ayant eu de graves répercussions sur sa santé et sur sa vie de famille, ce dont elle avait parfaitement informé son employeur, le juge estime que les griefs apparaissent non fondés et qu'il convient de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission. En effet, pour la cour d'appel, s'agissant des modifications de fonction ou de responsabilités, l'avocate ne peut tout à la fois faire reproche à son employeur de lui avoir demandé de mettre en "stand-by" sa fonction de direction à un moment où elle se plaignait d'une surcharge de travail et de ne pas avoir tenu compte de ses doléances quant à sa charge de travail. En outre, s'agissant du volume de travail, il ressort de courriels que l'employeur lui demandait expressément de transmettre des dossiers à un autre avocat collaborateur qui se trouvait en sous-activité ; ce que l'avocate salariée a refusé dans son ensemble. Concernant la rémunération, celle-ci est en adéquation avec une baisse significative du chiffre d'affaires du département dans lequel l'avocate officiait. Enfin, le certificat médical produit aux débats fait état de conditions de travail stressantes sans que ce stress soit rattaché à une surcharge de travail. Sur les heures supplémentaires, le juge constate que l'intéressée ne se conformait pas à la procédure de déclaration des heures de travail et que ses agendas ne donnaient que des informations partielles sur la teneur de son activité. La preuve des heures supplémentaires n'était donc pas établie. Toutefois, la cour rappelle, en matière de convention de forfait, que l'accord du cabinet relatif à la durée du travail, pris en application de la Convention collective nationale de l'avocat salarié (N° Lexbase : X0633AE8), ou l'avenant au contrat de travail doivent garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l'intéressé et donc assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

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