Le Quotidien du 14 mars 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Exclusion de la possibilité prévue par le droit interne de déduire l'impôt étranger de l'assiette taxable en France si une convention internationale l'écarte : la mort de la subsidiarité ?

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 362528, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6800MGX)

Lecture: 2 min

N1256BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exclusion de la possibilité prévue par le droit interne de déduire l'impôt étranger de l'assiette taxable en France si une convention internationale l'écarte : la mort de la subsidiarité ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14861979-brevesexclusiondelapossibiliteprevueparledroitinternedededuirelimpotetrangerdelassiet
Copier

le 20 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que, même si le droit fiscal interne peut prévoir la déduction de l'impôt étranger, cette dernière peut être écartée si les conventions fiscales le stipulent clairement (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 362528, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6800MGX). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction des retenues à la source acquittées par une société imposable en France en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats. En premier lieu, le juge valide la différence de délai d'appel qui existe entre un contribuable privé et l'administration (LPF, art. R. 200-18 N° Lexbase : L4995AEQ). En effet, l'administration fiscale est dans une situation différente de celle des autres justiciables, ce qui justifie le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée. En second lieu, la Haute juridiction rappelle les règles applicables en matière de conventions d'élimination des doubles impositions : leur texte ne peut pas servir directement de base légale à une l'imposition, le juge doit donc d'abord se placer au regard du droit interne pour vérifier qu'une imposition s'applique, puis chercher si la convention ne l'écarte pas. Toutefois, lorsque les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées sont normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, le juge doit examiner si cette déduction de l'impôt acquitté à l'étranger peut être exclue par les stipulations claires d'une convention. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. Le juge en conclut que si la société était fondée, par l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), à déduire les impositions acquittées en Italie et au Japon, cette déduction peut être refusée en application des stipulations conventionnelles qui y font obstacle. Les conventions fiscales signées avec l'Italie (Convention France - Italie, signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT) et le Japon (Convention France - Japon, signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX) excluent la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans ces pays des revenus imposables en France, sans réserver le cas où le contribuable, résident de France, ne pourrait bénéficier, en raison de sa situation déficitaire, de l'imputation du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger .

newsid:441256

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus