Le Quotidien du 11 mars 2014 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Absence d'atteinte aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination de l'article L. 6325-9 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 13-40.075, FS-P+B (N° Lexbase : A3328MGD)

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[Brèves] Absence d'atteinte aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination de l'article L. 6325-9 du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14768303-breves-absence-datteinte-aux-principes-constitutionnels-degalite-et-de-non-discrimination-de-larticl
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le 13 Mars 2014

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la conformité de l'article L. 6325-9 du Code du travail (N° Lexbase : L3714H9G) aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98), et plus largement aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 2014 (Cass. QPC, 5 mars 2014, n°13-40.075, (N° Lexbase : A3328MGD).
La Haute juridiction a considéré que, puisque le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui ne sont pas identiques, et puisque l'article L. 6325-9 du Code du travail garantit à tous les salariés sous contrat de professionnalisation une rémunération au moins égale au SMIC, tout en organisant un régime de faveur lorsque l'entreprise concernée relève d'une convention collective ou d'un accord de branche fixant une rémunération minimale conventionnelle, cette disposition ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ni à l'article 1er de la Constitution et plus largement aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Et ce, même s'il ne prévoit pas la situation des titulaires de contrat de professionnalisation exerçant au sein d'entreprise ou d'établissement ne relevant d'aucune convention collective ou d'accord de branche (cf. Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

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