L'omission de l'obligation de consultation à la suite de la modification du PLU n'est illégale que si elle a nui à l'information du public ou de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351202, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0997MGZ). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L1946DKB), L. 123-7 (
N° Lexbase : L7534IMY) et L. 123-10 du même code (
N° Lexbase : L6948IRR), qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. Ainsi, dès lors que les modifications apportées n'affectent ni le projet de plan local d'urbanisme dans son ensemble, ni la création de l'emplacement réservé, seule contestée par les requérants, ni des dispositions du plan qui en auraient été indivisibles, le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées, est, en tout état de cause, insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité des dispositions du plan contestées devant les juges du fond.
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