La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux, dressés en matière contraventionnelle, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Tel est le rappel fait par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2014 (Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135, F-P+B+I
N° Lexbase : A1809MG4 ; déjà en ce sens : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-83.283, F-P+B+I
N° Lexbase : A1598MDK). Selon les faits de l'espèce, convoqué à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 22 janvier 2013, pour répondre d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. X a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013. Pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité a relevé que "
la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager". A tort, selon la Cour de cassation, qui casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), en énonçant la règle susévoquée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW).
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