La simple opération de rassemblement dans une pièce unique, par les policiers, des armes visibles en différents endroits de la maison dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation, n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire à assurer la protection de la sécurité des personnes. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2014 (Cass. crim., 26 février 2014, n° 13-87.065, F-P+B+I
N° Lexbase : A0454MGW ; cf. l’Ouvrage " Procédure pénale" N° Lexbase : E4246EUS). En l'espèce, au cours de l'information ouverte notamment pour association de malfaiteurs, dans laquelle sont mises en cause des personnes, connues pour leurs liens avec le grand banditisme, il a été décidé d'interpeller simultanément certains protagonistes, parmi lesquels M. X. Ce dernier a alors pris la fuite à leur vue et les policiers ont pénétré dans la maison pour le rechercher. Le procès-verbal relatant cette opération indique que plusieurs armes ont été vues prêtes à l'emploi, posées sur des meubles et immédiatement accessibles. Avisés de cette découverte, des membres de la police judiciaire ont procédé à une perquisition, d'abord, en la seule présence de Mme A., habitant les lieux, rejointe, ensuite, par son frère, M. X, après l'interpellation de celui-ci. Les armes à feu, qui avaient été découvertes dans la villa par les premiers policiers et rassemblées par sécurité dans la cuisine, ont été saisies et placées sous scellés. Pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des perquisitions et saisies, la cour d'appel a relevé, d'une part, que n'ont pas constitué une perquisition les actes de prélèvement et de regroupement des armes vues dans la maison de M. X par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention, qui avaient pour seule mission d'assurer la sécurité des opérations d'interpellation d'individus dangereux, susceptibles d'être armés et d'opposer une résistance, et que d'autre part, aucune irrégularité n'a affecté la procédure ultérieure de saisie et de placement sous scellés de ces armes, au cours de la perquisition postérieure effectuée par un autre service de police. La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et relève qu'en l'espèce, aucune violation de l'article 57 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5957IED) ne peut être retenue (voir sur la définition de la perquisition : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995
N° Lexbase : A4211CK8).
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