L'extinction d'une créance, du fait de l'effacement des dettes consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel, n'équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété du bien acquis sous clause de propriété attaché à cette créance ne peut être intervenu au profit de l'acquéreur. Le créancier peut donc après clôture de la procédure de rétablissement personnel appréhender ce bien au domicile du débiteur ou en tous lieux où il se trouverait. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-10.891, F-P+B
N° Lexbase : A0985MGL). En l'espèce, un jugement a ouvert une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d'actif avec effacement de la dette contractée par la débitrice auprès d'une société de crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit. La créancière a requis l'appréhension du véhicule. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 19 janvier 2012, n° 11/01687
N° Lexbase : A0968IBH) ayant fait droit à cette demande, la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir autorisé la créancière à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt à son domicile ou en tous lieux où il se trouverait, alors que, selon elle, la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Ainsi, lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître, de sorte que l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée. Or, en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel conduisant à l'extinction de la créance de prix sur la voiture, cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété en application de l'article 2367 du Code civil (
N° Lexbase : L7031ICE). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E1724EQW).
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