Jurisprudence : Cass. crim., 04-03-2014, n° 13-81.135, F-P+B+I, Cassation

Cass. crim., 04-03-2014, n° 13-81.135, F-P+B+I, Cassation

A1809MG4

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Cass. crim., 04-03-2014, n° 13-81.135, F-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/14637324-cass-crim-04032014-n-1381135-fp-b-i-cassation
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Abstract

La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux, dressés en matière contraventionnelle, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.



N° J 13-81.135 F P+B+I N° 411
GT 4 MARS 2014
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. David Z,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 22 janvier 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 551 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge ;
Attendu que, selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, convoqué à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 22 janvier 2013 pour répondre d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. Z a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité énonce que "la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris en date du 22 janvier 2013 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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