Le Quotidien du 27 février 2014 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur le droit au paiement d'une indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 11-28.806, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7624ME4)

Lecture: 2 min

N1030BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sur le droit au paiement d'une indemnité d'éviction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14457102-brevessurledroitaupaiementduneindemnitedeviction
Copier

le 28 Février 2014

Le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l'issue de la procédure judiciaire qu'il a initiée et sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014 (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 11-28.806, FS-P+B+R N° Lexbase : A7624ME4). En l'espèce, par acte du 1er mai 1993, un local à usage commercial avait été donné à bail. Le bailleur avait signifié un congé par acte du 6 juillet 2007 à effet au 30 avril 2008 sans offre de renouvellement, ni indemnité d'éviction. Le locataire l'a alors assigné en nullité du congé et paiement d'une indemnité d'éviction. Il a, ensuite, restitué les lieux loués en cours d'instance. Le bailleur a alors formé une demande reconventionnelle en paiement de loyers et de charges. Les juges du fond (CA Colmar, 19 octobre 2011, n° B 10/01849 N° Lexbase : A9882H77) ont affirmé que le bail commercial avait été rompu par le départ volontaire du preneur et ont rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction. Ils avaient, en effet, estimé que le congé était nul pour être dépourvu de motifs, qu'un congé nul ne peut produire aucun effet, si bien que le bail initial s'est poursuivi au-delà du 30 avril 2008 par tacite reconduction pour une durée indéterminée, qu'il n'a été rompu qu'à l'initiative de la société preneuse qui, à la suite de sa lettre du 18 juin 2008 indiquant qu'elle cessait son activité, avait effectivement quitté les lieux et restitué les clés le 5 septembre 2008, et que le départ volontaire du locataire sans attendre l'issue de la procédure en nullité du congé qu'il avait lui-même initié ne constituait pas un cas légal d'ouverture à paiement d'une indemnité d'éviction. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa des articles relatifs au congé (C. com., art. L. 145-9 N° Lexbase : L5736ISA) et au droit au paiement d'une indemnité d'éviction (C. com., art. L. 145-14 N° Lexbase : L5742AII et L. 145-17 N° Lexbase : L5745AIM ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0864AWW).

newsid:441030

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus