Le Quotidien du 20 février 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Contractualisation du travail à domicile

Réf. : Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051, FS-P+B (N° Lexbase : A3612MEI)

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le 21 Février 2014

Lorsque les parties ont convenu d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 février 2014 (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051, FS-P+B N° Lexbase : A3612MEI).
Au cas présent, une salariée, domiciliée à Boulogne-Billancourt et élevant seule ses deux enfants, avait été recrutée en qualité de rédactrice en chef par une société ayant pour activité la production de films et de programmes audiovisuels dans le domaine hospitalier. Son contrat de travail stipulait notamment qu'elle serait conduite à exercer ses fonctions tant au sein des agences sises à Paris et Fontenay sous Bois qu'à son domicile personnel. La salariée ayant refusé d'exécuter sa prestation de travail sur le site de Fontenay sous Bois, la société a prononcé son licenciement.
La cour d'appel (CA Versailles, 30 mai 2012, n° 11/00123 N° Lexbase : A2042IML), pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a relevé, d'une part, que la salariée ne démontrait pas que la clause contractuelle prévoyant un mode alternatif de localisation de l'activité professionnelle de la salariée avait déterminé son engagement et, d'autre part, qu'au titre de cette clause la salariée avait contracté l'obligation de travailler à Fontenay sous Bois. De sorte qu'au titre des prévisions contractuelles et malgré les contraintes s'exerçant sur la vie familiale de la salariée au titre de cette affectation géographique, l'employeur n'avait nullement procédé à une modification unilatérale du contrat de travail.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Se refusant à tout contrôle de la légitimité de l'exercice du pouvoir de licenciement à l'aune des droits fondamentaux de la salariée et plus spécialement de son droit à une vie familiale normale, la Haute juridiction, dans un attendu de principe, affirme que "lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par la salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle sans l'accord du salarié". Elle renouvelle, ainsi, sa jurisprudence classique relative à la contractualisation du travail à domicile (cf. Cass. soc., 13 avril 2005, n° 02-47.621, FS-P+B N° Lexbase : A8645DHN ; Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-43.592, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7230DPH, voir C. Radé L'organisation contractuelle du travail ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition sociale N° Lexbase : N9530AK8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8946ES7).

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