A défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2014 (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-19.722, F-P+B
N° Lexbase : A3593MES). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l'encontre de deux personnes physiques (les débiteurs saisis), un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à une société. Le jugement d'adjudication a été publié le 1er octobre 2001. Les débiteurs saisis ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001. La banque ayant, le 23 avril 2003, saisi le juge aux ordres d'une demande de distribution des deniers issus de la vente, un procès-verbal de règlement amiable a été dressé par ce juge le 15 décembre 2003, auquel le liquidateur a formé opposition. La banque créancière a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003 et dit qu'il appartiendra au liquidateur de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi : après avoir relevé que le jugement d'adjudication de l'immeuble appartenant aux débiteurs avait été publié le 1er octobre 2001, tandis que ces derniers avaient été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait au liquidateur de procéder à la distribution du prix d'adjudication de cet immeuble (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5109EUR).
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