Par décision rendue le 14 février 2014, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 3222-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7001IQD), dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, relatives à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement (Cons. const., décision n° 2013-367 QPC, du 14 février 2014
N° Lexbase : A2429MEP). Les requérants soutenaient, notamment, que ces dispositions renvoient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Pour écarter ces griefs, le Conseil constitutionnel a relevé que, dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 (
N° Lexbase : A1145IKM), il avait jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. A l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle.
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