Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure (CE, Ass., 28 mai 1971, n° 76216, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9127B8K). Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 361280, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3819ME8). Mme X, propriétaire, a subi des inondations successives causant des désordres affectant dans un premier temps les murs, le portail électrique et le sous-sol, puis la solidité de l'immeuble. Ayant recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau potable de la commune, dont elle a la gestion, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la communauté urbaine en limitant à 30 % sa part de responsabilité. Pour atténuer la responsabilité de la communauté urbaine, le jugement attaqué relève qu'il ressort des constatations de l'expert que si les dégradations affectant la maison de Mme X ont été déclenchées à la suite des fuites sur le réseau d'eau communal, "
le mode constructif médiocre de la villa ainsi que sa situation sur le versant est d'un coteau entraînant une humidité naturelle et la vulnérabilité au ruissellement dus aux pluies sont la cause première de l'origine des désordres, les diverses inondations dues aux ruptures de réseau ne constituant qu'une cause aggravante". En déduisant de ces éléments, qui ne permettaient pas de caractériser une faute de l'intéressée, que la responsabilité de la communauté urbaine n'était que partiellement engagée à son égard, alors qu'il avait constaté que les dommages trouvaient leur cause dans les fuites de canalisations du réseau d'eau et que la fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble endommagé ne pouvaient être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par son propriétaire, le tribunal a, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3722EUE et
N° Lexbase : E3760EUS).
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