Le Quotidien du 19 février 2014 : Propriété

[Brèves] Servitude légale de distance des plantations : la demande de respect de la servitude ne peut être dirigée que contre le propriétaire, et non le locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-28.701, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9195MDW)

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le 20 Février 2014

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2014 ; il en ressort que la demande de respect d'une servitude ne peut être dirigée que contre le propriétaire, et non contre le locataire du fonds servant (Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-28.701, FS-P+B+R N° Lexbase : A9195MDW). En l'espèce, M. et Mme G. avaient assigné M. B., leur voisin, en arrachage et élagage d'arbres, en limite séparative des deux fonds. M. B. ayant procédé aux travaux demandés, M. et Mme G. avaient demandé à l'audience sa condamnation à leur verser un euro de dommages-intérêts. Ces derniers faisaient grief au jugement de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, faisant valoir que, si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes, invoquant la violation des articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR), 672 (N° Lexbase : L3272ABS) et 673 (N° Lexbase : L3273ABT) du Code civil et de l'annexe au décret n° 87-721 du 26 août 1987. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême. Après avoir énoncé qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, la Haute juridiction approuve le tribunal qui, ayant constaté que M. B. occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, en a exactement déduit que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du Code civil ne pouvait pas prospérer.

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