La contestation du débiteur qui invoque la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6772ABG) et la déchéance de son droit à intérêts a une incidence sur le montant de la créance déclarée, de sorte qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant sur l'admission de la créance qui doit alors surseoir à statuer sur cette question après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-35.048, F-P+B
N° Lexbase : A4383MDP). En l'espèce, une banque créancière a déclaré sa créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier au passif d'une procédure collective. Le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le débiteur irrecevable et a prononcé l'admission de la créance déclarée. Elle a en effet retenu que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du Code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il appartiendra donc au débiteur, selon la cour, de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution. Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3758HBS) : en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0425EXZ).
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