Le Quotidien du 24 avril 2026 : Saisie des rémunérations

[Brèves] Le barème légal s'impose au juge comme aux parties

Réf. : TJ Lille, JEX, 27 mars 2026, n° RG 2600039 N° Lexbase : B4723EGZ

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N4271B3L

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice - Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

le 23 Avril 2026

La décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille le 27 mars 2026 rappelle avec netteté une règle que la réforme issue du décret n° 2025‑125 du 12 février 2025 N° Lexbase : L2044MYD n'a pas modifié : le montant des retenues opérées dans le cadre d'une saisie des rémunérations est fixé par décret, et nul - pas même le juge de l'exécution, pas même les parties d'un commun accord - ne peut y déroger en dehors des voies expressément prévues par les textes.

Faits et procédure. Un débiteur faisait l'objet d'une saisie des rémunérations aux fins de recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Les parties avaient conclu un accord amiable prévoyant un règlement échelonné - en dehors de la procédure formelle d'accord prévue aux articles R. 212‑1‑5 N° Lexbase : L4071MSL et R. 212‑1‑6 N° Lexbase : L4072MSM du CPCE -, que le débiteur n'avait pas intégralement respecté dans les délais convenus, conduisant la créancière à faire signifier un procès-verbal de saisie à l'employeur. Devant le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée, les deux parties s'accordaient à l'audience pour que les prélèvements sur les revenus soient limités à un montant mensuel convenu entre elles jusqu'à complet apurement de la dette, invitant le juge à entériner ce cantonnement.

Solution. Le juge de l'exécution prononce la mainlevée de la saisie, qu'il juge inutile et disproportionnée au regard des sommes déjà versées. Il déclare en revanche irrecevable la demande de cantonnement des prélèvements au montant convenu entre les parties, en relevant que « le montant des sommes à prélever mensuellement dans le cadre d'une saisie des rémunérations est en effet fixé par décret », de sorte qu'aucun cantonnement judiciaire à un montant inférieur au barème légal n'est possible en dehors d'un accord dûment formalisé par procès-verbal et inscrit au registre numérique par le commissaire de justice instrumentaire, conformément à l'article R. 212‑1‑6 in fine du CPCE. Le consentement mutuel des parties, exprimé à l'audience, ne suffit pas à suppléer cette formalité.

Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de décisions rendues sous l'empire de l'ancienne procédure, démontrant que la réforme n'a pas étendu les pouvoirs du juge de l'exécution en la matière : la Cour de cassation avait déjà exclu tout pouvoir de fixation d'une quotité différente du barème réglementaire (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03‑11.803, FS‑P+B N° Lexbase : A88799N8), et la cour d'appel de Douai avait confirmé cette ligne en refusant au juge de l'exécution tout pouvoir de cantonnement judiciaire en deçà de la quotité saisissable légale (CA Douai, 6 avril 2023, n° 22/03031 N° Lexbase : A88799N8). Le juge de l'exécution n'a aujourd'hui pas plus de pouvoir qu'il n'en avait avant : seul un accord régulièrement formalisé et inscrit au registre numérique, avant toute procédure de saisie, permet aux parties de convenir de modalités de règlement différentes de celles relevant du barème légal.

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