Réf. : Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.570, F-B
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N4268B3H
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par Charlotte Moronval
le 05 Mai 2026
La signature d’une transaction faisant obstacle à l’exercice d’une action en justice, le délai de prescription dont dispose le salarié pour contester son licenciement est suspendu jusqu’à la décision judiciaire prononçant la nullité de la transaction.
Licenciée pour faute grave, une salariée signe une transaction avec son employeur. Elle saisit ensuite le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la transaction et obtenir des indemnités liées à son licenciement.
Les juges d’appel ont considéré les demandes recevables, estimant que la transaction faisait obstacle à toute action relative à la rupture du contrat de travail et suspendait ainsi le délai de prescription.
L'employeur soutenait, au contraire, que le délai annuel courait à compter de la notification du licenciement, et que la seule signature d'une transaction n'était pas de nature à le suspendre.
Au visa des articles 2052 N° Lexbase : L2430LBM et 2234 N° Lexbase : L7219IAM du Code civil, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme que la transaction fait obstacle à toute action ayant le même objet, de sorte que la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'agir pour contester son licenciement tant que la transaction n'avait pas été annulée. Ainsi, le délai de prescription était suspendu jusqu’à l’annulation de la transaction, rendant l’action de la salariée recevable.
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