République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/04/2023
N° de MINUTE : 23/341
N° RG 22/03031 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULG4
Jugement (N° 2021/197) rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [Aab] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Logement au capital de 1 259 850 270 € immatriculé au RCS de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (
article 805 du code de procédure civile🏛).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2008, la société BNP Paribas a consenti à M. [Aa] [Ab] et à Mme [K] [Ac], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de
181 000 euros.
En garantie du remboursement de ce prêt, la société BNP Paribas a recueilli l'engagement de caution de la société Crédit logement par acte du 17 avril 2008.
Par jugement du 5 juin 2009, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Ab], exerçant la profession de chirurgien-dentiste.
Par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a arrêté un plan de redressement..
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lille a, sur la demande de M. [Ab], modifié le plan d'apurement du passif.
Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire à l'égard dAb M. [H].
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par acte du 20 juillet 2017, la société Crédit logement a fait assigner M. [Ab] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en remboursement de la somme versée par cette société en sa qualité de caution.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné M. [Ab] à verser à la société Crédit logement la somme de
166 924,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 ;
- autorisé M. [Ab] à se libérer de sa dette à l'égard de la société Crédit logement par 23 versements mensuels de 2 500 euros chacun à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ainsi de mois en mois, le 24ème devant apurer le solde ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamné M. [Ab] à verser à la société Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné M. [Ab] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [Ab] le 27 juin 2018.
Par déclaration du 23 juillet 2018 M. [Ab] en a relevé appel.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire faute pour M. [Ab] d'avoir exécuté le jugement du 12 juin 2018 assorti de l'exécution provisoire.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2021, la société Crédit logement a, en vertu du jugement du 12 juin 2018, demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Omer d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [Ab] à hauteur de la somme totale de 197 636,39 euros correspondant à :
- 166 924,35 euros au titre du principal selon le jugement ;
- 29 525,27 euros au titre des intérêts au taux légal du 27 mai 2016 au 11 août 2021 ;
- 1 186,77 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté les demandes de M. [Ab] tendant à voir déclarer la créance de la société Crédit logement inopposable, forclose et non exigible ;
- fixé la créance de la société Crédit logement à la somme de 201 954,60 euros correspondant à :
* principal : 167 424,35 euros ;
* intérêts : 34 530,25 euros au taux légal arrêtés au 17 février 2022 ;
* frais : 0 euro
- constaté l'absence de conciliation des parties ;
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [Ab] au bénéfice de la société Crédit logement pour le montant de 201 954,60 euros précité ;
- rappelé qu'en application de l'
article R. 3252-21 alinéa 2 du code du travail🏛, si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement ;
- condamné M. [Ab] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties dont celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 juin 2022, M. [Ab] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions (instance n°22-3031).
Le 24 juin 2022, M. [Ab] a adressé par la voie électronique une seconde déclaration d'appel aux fins de régularisation de la première (instance n°22-3050).
Par ordonnance du 30 juin 2022, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, M. [Ab] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- déclarer parfaitement recevables ses moyens de défense et ses demandes ;
A titre principal,
- prendre acte de l'absence de déclaration de créance de la société BNP Paribas et de la société Crédit logement, justifiant l'inopposabilité de la créance ;
En conséquence,
- débouter la société Crédit logement des demandes formulées au travers de sa requête en saisie des rémunérations ;
A titre subsidiaire,
- lui octroyer un report d'exigibilité de 24 mois ;
Ou, à défaut,
- lui octroyer des délais de paiements, lui permettant de s'acquitter mensuellement de la somme de 2 035,62 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte des revenus et charges dont il justifie ;
En conséquence,
- fixer la quotité saisissable de son salaire à 2 035,62 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit logement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La société Crédit logement a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
L'intimée qui n'a pas conclu est réputée s'être approprié les motifs du jugement déféré.
Sur les contestations soulevées par M. [Ab] :
Selon l'
article R. 3252-1 du code du travail🏛, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Selon l'
article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire🏛, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon l'
article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
En l'espèce, les diverses décisions relatives à la procédure collective dont a fait l'objet M. [Ab] sont antérieures au jugement du 12 juin 2018 signifié à M. [Ab] le 27 juin 2018 qui constitue le titre exécutoire fondant les poursuites.
Il appartenait à M. [Ab] s'il estimait que le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer n'avait pas exactement apprécié les conséquences de ces diverses décisions de relever appel du jugement, ce qu'il a d'ailleurs fait le 23 juin 2018, l'affaire ayant toutefois fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 2 mai 2019 et M. [Ab] indiquant lui-même que l'instance d'appel est désormais périmée.
Le juge de l'exécution pas plus que la cour statuant sur l'appel du jugement de ce dernier ne peuvent ainsi connaître de la demande de M. [Ab] tendant à voir déclarer que la créance du Crédit logement lui serait inopposable en raison de l'absence de déclaration de la société BNP Paribas et du Crédit logement au passif de la procédure collective dont il a fait l'objet, une telle demande tendant à remettre en cause le jugement du 12 juin 2018. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté cette demande.
Le montant de la créance retenu par le premier juge pour 201 954,60 euros (soit
167 424,35 euros au titre du principal et 34 530,25 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 17 février 2022) ne fait l'objet d'aucune contestation et sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des
articles 510 du code de procédure civile🏛 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence à compter de l'audience prévue par l'
article R. 3252-17 du code du travail🏛 pour accorder un délai de grâce.
L'
article 1343-5 du code civil🏛 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (et que) par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [Ab] demande d'abord que le paiement de sa dette soit reporté de deux ans, faisant valoir que ce délai lui permettra d'obtenir la condamnation de son précédent avocat pour avoir laissé périmer l'appel du jugement du 12 juin 2018. Or, si l'assignation du 13 septembre 2022 par laquelle M. [Ab] a assigné son précédent avocat devant le tribunal judiciaire d'Amiens est produite, aucun élément n'est fourni sur l'avancement de cette procédure dont l'issue reste aléatoire. Il n'y donc pas lieu de faire droit à la demande de report.
M. [Ab] demande ensuite à pouvoir s'acquitter de sa dette par mensualités de 2 035,62 euros par mois. Or, force est de constater qu'au terme de 23 versements mensuels de 2 035,62 euros, M. [Ab] resterait devoir au Crédit logement une somme résiduelle de 155 135,34 euros (201 954,60 euros - 46 819,26 euros) exigible à la 24ème mensualité et qu'il démontre pas que sa situation financière soit en voie de connaître une amélioration qui lui permettrait de régler cette somme.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement de M. [Ab] et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de ce dernier
Sur la demande tendant à la fixation de la quotité saisissable :
Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables, après déduction de la retenue à la source et d'une fraction égale au montant du revenu de solidarité active pour une seule personne en application de l'
article L. 3252-3 du code du travail🏛, sont fixées à l'article R.3252-2 du même code, en fonction du montant de la rémunération, par tranches, et du nombre de personnes dont le débiteur a la charge.
Aux termes de l'
article R. 3252-3 du même code🏛, sont considérées comme telles le conjoint, partenaire d'un Pacs ou le concubin lorsque ses ressources sont inférieures au montant du revenu de solidarité active, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales en application des
articles L.512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale🏛🏛 et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'
article L.513-1 du même code🏛, tout enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire et l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active, lorsqu'il habite avec le débiteur ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
L'
article R 3252-2 du code du travail🏛 est d'ordre public et ne prévoit pas la possibilité d'un cantonnement de la saisie des rémunérations, autrement dit de modifier le montant de le montant de la quotité saisissable.
Enfin, selon l'
article L. 3252-5 du code du travail🏛, le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable (hors RSA) et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
En l'espèce, si l'employeur doit tenir compte, pour déterminer la quotité saisissable, de l'épouse et des enfants de M. [Ab] s'ils répondent à la définition susvisée des personnes à charge, et s'il doit ensuite imputer sur le solde laissé libre de la rémunération la somme de 1 500 euros au titre de la prestation compensatoire due à Mme [Ac], ex-épouse du débiteur, en exécution de la procédure de paiement direct mise en oeuvre par cette dernière sur le fondement du jugement de divorce du 15 décembre 2015, les dispositions ci-dessus ne permettent pas de modifier le montant de la quotité saisissable pour prendre en considération les charges réelles de M. [Ab], ces charges étant estimées de manière forfaitaire par le barème réglementaire.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [Ab] tendant à voir cantonner le montant de la quotité saisissable à la somme mensuelle de 2 035,62 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [Ab] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Aa] [Ab] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [Aa] [Ab] de sa demande tendant à voir cantonner le montant de la quotité saisissable à la somme mensuelle de 2 035,62 euros ;
Déboute M. [Aa] [Ab] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Aa] [Ab] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE