Le Quotidien du 17 avril 2026 : Saisie des rémunérations

[Brèves] Le délai de contestation erroné ne suffit pas à annuler le commandement

Réf. : TJ Evry, Juge de l'Exécution, 7 avril 2026, n° 26/00926 N° Lexbase : B7679EDR

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N4234B39

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice - Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

le 17 Avril 2026

La présente décision s'inscrit dans le prolongement d'une décision récente rendue par le  juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait en effet jugé que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du commandement dès lors que le débiteur est clairement informé de la durée du délai et de son point de départ (TJ Strasbourg, JEX Illkirch-Graffenstaden, 11 févr. 2026, n° 25/00118 – J. Bouveret, Saisie des rémunérations : l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du commandement, Le Quotidien, 30 mars 2026 N° Lexbase : N4089B3T). C'est désormais le juge de l’exécution d'Évry qui devait se prononcer sur une hypothèse voisine mais distincte : celle d'un commandement mentionnant une date de recours inexacte.

Faits et procédure. Une débitrice, condamnée en 2013 à payer à la CPAM de l'Essonne une importante somme de dommages-intérêts, faisait l'objet de poursuites par voie de saisie des rémunérations. Un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui est signifié le 12 janvier 2026 pour un montant dépassant 860 000 euros, à la suite de l'inexécution d'un précédent échéancier fixé par le juge de l'exécution d'Étampes en 2020. La débitrice assigne alors la CPAM devant le JEX d'Évry afin d'obtenir la nullité du commandement pour irrégularité, contestant parallèlement le montant de la créance et sollicitant des délais de paiement.

Elle soutient principalement que le commandement mentionne, comme date d'expiration du recours, le 16 février 2026 alors que le délai d'un mois à compter du commandement expirait en réalité le 12 février 2026, ce qui entacherait l'acte de nullité. Le créancier réplique que l'intéressée a, en dépit de cette erreur, valablement exercé son recours dans le délai légal, de sorte qu'aucun grief ne serait caractérisé.

Solution. Se référant aux articles 649 N° Lexbase : L6812H7G et 114 N° Lexbase : L1395H4G du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, le juge de l'exécution rappelle que la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme suppose, à défaut de texte prévoyant expressément la nullité, soit l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, soit la preuve d'un grief. Il relève qu'en l'espèce, le commandement comporte bien un délai de recours erroné, la date mentionnée étant postérieure à l'échéance réelle, mais que la débitrice a néanmoins introduit sa contestation dans le délai légal.

Faute pour la débitrice de démontrer le grief né de cette irrégularité, la demande de nullité du commandement est rejetée. Suivant la même logique que celle retenue par la juridiction Strasbourgeoise en présence d'une date absente, le juge de l’exécution d'Évry confirme qu'une date erronée ne saurait être mécaniquement sanctionnée par la nullité en l'absence de démonstration d'un préjudice réel pour le débiteur - a fortiori lorsque celui-ci est parvenu à exercer effectivement son recours dans le délai légal.

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