Réf. : CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 503185 N° Lexbase : B1990DZQ
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par Marie Le Guerroué
le 15 Avril 2026
Ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme l'arrêté ministériel conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 aux membres d'une CCI titulaires d'une « licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques », dès lors que cette formulation renvoie aux diplômes énumérés à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation.
Par deux arrêtés du 14 juin 2021 et un arrêté du 1er juillet 2021, le garde des Sceaux avait conféré l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ aux CCI de la région Grand-Est, de l'Ardèche et de la Guadeloupe, au bénéfice de leurs membres titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux avait contesté ces arrêtés. Après rejet en première instance, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé l'arrêté concernant la CCI Grand-Est, estimant que la notion de « diplôme universitaire supérieur » manquait de précision au regard de l'exigence constitutionnelle de clarté normative.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement. Il relève que la formulation retenue par le ministre désignait les diplômes correspondant à un nombre d'années d'études supérieures à celles nécessaires pour obtenir une licence en droit, soit, conformément à la liste figurant à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation N° Lexbase : L3197LY3, une maîtrise, un master, un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches. L'arrêté étant ainsi suffisamment précis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant une méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Le Conseil d'État annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire.
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