Le Quotidien du 17 avril 2026 : Droit pénal spécial

[Dépêches] Viol et dénonciation calomnieuse : l’atteinte au droit au procès équitable du rappel à la loi

Réf. : CEDH, 19 mars 2026, Req. 70945/17, B. G. c/ France N° Lexbase : B4358DXP

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N4190B3L

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 15 Avril 2026

L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) s’applique sur son volet pénal à la procédure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse dès lors qu’elle succède à et est indétachable d’une procédure de classement sans suite de faits de viol.

Dans cette affaire, la requérante a déposé plainte pour des faits de viol qui a été classée sans suite, faute de caractérisation suffisante de l’infraction. Elle a ensuite été convoquée devant le délégué au procureur de la République à une audience non publique afin qu’il lui soit notifié un rappel à la loi.

La requérante et ses représentants légaux reprochent le choix de cette procédure et l’absence de débat devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs du viol dès lors que son classement sans suite était fondé sur la réalité du consentement.

La question qui se pose devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est de savoir si la mesure de rappel à la loi porte atteinte, en l’espèce, aux garanties de l’article 6§1 de la CESDH.

Pour y répondre, la CEDH rappelle que la mesure de rappel à la loi est une procédure de nature pénale, identifiée en droit interne comme une réponse pénale à part entière. Il ne s’agit ni d’un simple avertissement solennel, ni d’une condamnation pénale. En revanche, elle constitue bien une affirmation de la commission d’une infraction pénale, la requérante étant ici reconnue comme l’auteur d’une dénonciation calomnieuse. Dès lors, les garanties du droit au procès équitable s’appliquent à la procédure de rappel à la loi.

La procédure de rappel à la loi est limitée et entourée de garanties. Cependant, en l’espèce, en considérant que la requérante avait menti sur les faits de viol, le ministère public n’a pas accordé une considération équivalente aux déclarations dès lors qu’il existait deux versions des faits sur la réalité du consentement.

La CEDH souligne d’ailleurs que l’appréciation du consentement libre dans cette affaire est révélatrice de stéréotypes conduisant à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération et que l’absence d’éléments suffisants pour caractériser le viol ne suffit pas à affirmer le caractère mensonger des faits.

Enfin, elle conclut que les circonstances spécifiques de l’espèce ont abouti à l’impossibilité pour la requérante de contester l’affirmation de la dénonciation calomnieuse devant un tribunal offrant toutes les garanties de l’article 6 § 1 de la CESDH. 

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