Réf. : TJ Paris, 34ème ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires
le 22 Avril 2026
Par jugement rendu le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une action en responsabilité formée contre les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, société mère du groupe Rocher, a fait partiellement droit à la demande en réparation formée par d’anciens salariés d’une filiale turque du groupe, un syndicat turc et des associations françaises des articles L. 225-102-1 N° Lexbase : L5328MKK et L. 225-102-2 N° Lexbase : L5329MKL du Code de commerce, relatifs au devoir de vigilance.
Le tribunal a retenu, en premier lieu, que la loi turque devait être écartée au profit des dispositions de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce, en relevant que le législateur avait eu clairement l’intention de conférer aux dispositions nationales, un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l’étranger.
Sur le fond, il a jugé que les Laboratoires Yves Rocher avaient été défaillants dans l’élaboration de la cartographie des risques des plans de vigilance 2017 et 2018, qui ne comportaient aucune analyse des risques des filiales du groupe, demeurant limités aux fournisseurs et aux achats à risque du groupe. Après avoir jugé que les anciens salariés demandeurs établissaient avoir été licenciés en raison de leur appartenance syndicale et avoir ainsi subi un préjudice personnel, le tribunal a retenu qu’il existait un lien de causalité entre les carences des plans de vigilance 2017 et 2018 et ce préjudice.
Il a notamment relevé que les Laboratoires Yves Rocher disposaient d’informations suffisantes pour identifier le risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale. Il a jugé qu’il était suffisamment établi que la prise en compte du risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale, que les Laboratoires Yves Rocher connaissaient, aurait permis d’éviter le préjudice subi par les salariés licenciés. L’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et leur défaillance étant ainsi suffisamment établie, le tribunal a alloué aux anciens salariés la somme globale de 8 000 euros, celle de 40 000 euros au syndicat et la somme d’un euro demandée par les associations, avec exécution provisoire.
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