Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n°23-18.726 N° Lexbase : B9902DZR
Lecture: 3 min
N4112B3P
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 30 Mars 2026
La Cour de cassation affirme que la décision de la commission de surendettement d’effacer la totalité des dettes d’un débiteur s’applique sur les dettes nées à la date de la décision, et ce, peu importe, si elles ont été déclarées dans la procédure.
Faits et procédure. Mme [N] s’est portée caution au titre d’un prêt souscrit en 2011 par une société placée en liquidation judiciaire. Par un jugement du 4 janvier 2017, Mme [N] a été condamnée à payer une somme au titre de son engagement de caution. Le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit de Mme [N]. Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, cette dernière a été condamnée à payer une certaine somme avec exécution provisoire, en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société. Le 12 juillet de la même année, la commission de surendettement a validé l’effacement total des dettes de Mme [N], à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée. L’un des créanciers de la débitrice décide de contester cette mesure, en réalisant une saisie immobilière à l’encontre de la débitrice. Une juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, puis a déclaré irrecevable la procédure de saisie-immobilière. Ensuite, le créancier interjette appel de cette décision auprès de la Cour de Poitiers, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 23 mai 2023. Par la suite, le créancier décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Moyen / Appel. Le créancier fait grief à l’arrêt d’appel de confirmer la décision rendue en première instance. Au soutien de son pourvoi, le créancier affirme notamment que sa créance, objet de la condamnation du 3 juillet 2019, n’était pas intégrée dans la liste des dettes de la débitrice annexée à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019. Ensuite, le demandeur au pourvoi relève que le jugement du 3 juillet 2019 a été rendu postérieurement à la décision de la commission du 10 mai de la même année. En conséquence, le créancier estime que ce jugement est un titre exécutoire, pour lequel il peut pratiquer des mesures d’exécution forcée.
Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation du créancier. La Haute juridiction affirme qu’il résulte de l'application combinée de l'article L. 741-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4506LX8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 N° Lexbase : Z08158SS, et des articles L. 741-4 N° Lexbase : L4245LSZ, R. 741-1 N° Lexbase : L3060LQE et R. 741-4 N° Lexbase : L5656LE9 du même code, qu'à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ensuite, les juges du droit affirment que c’est sans recourir aux griefs du moyen, que la cour d’appel a constaté que l’effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019 visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure. Enfin, c’est par des motifs adoptés que les juges du fond ont relevé que la dette du créancier était née antérieurement à cette date, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision sur cette créance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:494112