Réf. : Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 N° Lexbase : L1327NHM
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par Yann Le Foll
le 24 Mars 2026
La loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, publiée au Journal officiel du 21 mars 2026, contient de multiples dispositions relatives au droit de l’urbanisme.
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 et ayant un caractère temporaire sont ainsi dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme (art. 20). Ils peuvent être réalisés selon la procédure intégrée définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1040MMH (art. 21).
La procédure de prise de possession anticipée relative au droit de l’expropriation peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux compétitions (art. 22).
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la tenue des compétitions, le préfet peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains (art. 23).
Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement de la compétition et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif (art. 24).
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d'enlèvement d'une construction autorisée à titre précaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l'organisation de la compétition (art. 25).
Les opérations d'aménagement, de construction, d'équipement ou d'infrastructure nécessaires à la compétition sont considérées comme des projets d'envergure nationale ou européenne et donc comptabilisées dans un forfait national dans le cadre de la politique du « zéro artificialisation nette » (art. 26).
Enfin, la servitude « montagne » peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de la compétition (art. 32).
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