Le Quotidien du 25 mars 2026 : Copropriété

[Dépêches] La loi « Le Meur » résiste au Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2025-1186 QPC, du 19 mars 2026 N° Lexbase : B8277DXT

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 24 Mars 2026

Les dispositions relatives à la régulation des meublés de tourisme au sein des copropriétés, intégrées à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : Z23612WY par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite « Le Meur » N° Lexbase : L6356MS9, sont déclarées conformes à la Constitution. Elles ne méconnaissent ni le droit de propriété, ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté contractuelle des copropriétaires.


Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions intégrées par la loi « Le Meur » au sein de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. À la suite de la loi de 2024, l’article 26 de la loi n° 65-557 N° Lexbase : Z23612WY permet à l’assemblée générale d’une copropriété de modifier le règlement de copropriété pour y introduire une interdiction de louer en meublé de tourisme certains lots sous deux conditions :

  • l'interdiction ne vise que les lots à usage d'habitation ne constituant pas une résidence principale
  • la mesure n'est accessible qu'aux copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots non affectés à un usage commercial.

Cette modification dépend du régime de majorité de l’article 26 de la loi, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Devant le Conseil constitutionnel, il était invoqué une atteinte disproportionnée au droit de propriété, de la liberté d’entreprendre, mais également de la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Avant d’écarter l’ensemble des demandes qui lui sont formulées, le Conseil constitutionnel va reconnaitre, comme objectifs d’intérêt général, la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme, et contre la pénurie de logements de longue durée. Pour justifier son rejet, il va considérer que les différentes conditions d'application prévues par le texte circonscrivent strictement les hypothèses dans lesquelles une telle limitation peut intervenir, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits visés par la saisine.

Il restera ainsi aux juges du fond de vérifier, pour chaque délibération adoptée sur ce fondement, que l'interdiction introduite dans le règlement est justifiée par la destination de l'immeuble, contrôle de fond que le Conseil constitutionnel prend soin de rappeler au soutien de sa décision de conformité. Par ailleurs, si le Conseil écarte les griefs tirés de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions légalement conclues, il le fait « en tout état de cause », sans développer de raisonnement spécifique sur ces points. Cette formulation réduit fortement la portée de l’argument tiré de l’existence de droits acquis : un copropriétaire ne peut donc utilement se prévaloir du seul fait qu’il exploitait son lot en meublé de tourisme pour faire obstacle, par principe, à une modification régulière du règlement de copropriété.

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