Le Quotidien du 23 mars 2026 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] Recevabilité des nouveaux moyens évoqués au stade contentieux dans le cadre des recours en inopposabilité contre les décisions de prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2026, n° 24-10.805, F-B N° Lexbase : B8073DLL

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N4046B3A

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par Damien Hombourger, Avocat associé, cabinet Fidal Avocats

le 20 Mars 2026

Mots-clés : moyens nouveaux • recevabilité • recours amiable • CSS, art. 142-1 • inopposabilité

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour un employeur de compléter, devant le tribunal, l’argumentaire présenté initialement à la commission de recours amiable par de nouveaux arguments au soutien d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.


Hors exceptions limitatives, le recours amiable à l’encontre d’une décision d’un organisme de Sécurité sociale est une condition de la recevabilité de la saisine de la juridiction, que le juge doit vérifier [1]. L’absence d’un tel recours amiable constitue une fin de non-recevoir.

Le recours amiable doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion sous réserve de l’indication des voies et délais de recours [2].

En l’espèce, la question tenait non pas à l’existence d’un recours amiable ou même au respect du délai, mais à l’incidence du contenu de recours amiable sur la phase contentieuse.

Dans son arrêt soumis à la Haute Cour [3], la cour d’appel d’Amiens avait retenu qu’au stade amiable, l’employeur avait fait valoir une procédure irrégulière, puis au stade contentieux, une inopposabilité fondée sur les conditions du tableau 98.

La cour d’appel d’Amiens avait estimé que les moyens évoqués au stade amiable ne pouvaient pas être complétés au stade contentieux, précisant que la recevabilité de ces nouveaux moyens, non soumis à la commission de recours amiable, porterait atteinte aux dispositions d’ordre public des articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-6 N° Lexbase : L1412NDN du Code de la Sécurité sociale, en leur rédaction applicable.

La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant que ces dispositions autorisent l’employeur, demandeur à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, à invoquer au stade contentieux d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, sous réserve qu’ils portent sur la prise en charge contestée.

Elle approuve, par ailleurs, la Cour d’avoir déclaré irrecevable la demande d’inscription au compte spécial, en l’état de taux de cotisation notifiés et non contestés devant la section tarification de la même juridiction.

La solution retenue par la Cour de cassation n’apparaît pas réellement nouvelle en son principe.

La saisine de la commission de recours amiable fixe les limites du litige [4]. C’est dans ce cadre que le requérant formule des arguments (moyens), qui se distinguent de la demande (prétention).

Si l’argumentation du requérant peut évoluer au soutien d’une même prétention, l’inopposabilité de la décision de la CPAM en l’espèce, une demande nouvelle formée au stade contentieux serait irrecevable, faute de recours amiable [5].  

Dans un arrêt du 9 février 2017 [6], la Cour de cassation avait déjà rejeté le pourvoi d’une CPAM qui faisait valoir que les moyens invoqués lors de la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge étaient limitatifs et ne pouvaient pas être complétés au stade contentieux.

Dans le cadre de la contestation d’un refus de prise en charge, une assurée avait en effet invoqué devant le tribunal un moyen nouveau (une décision de prise en charge implicite) qu’elle n’avait pas soulevé devant la commission de recours amiable.

Selon la CPAM, cet argument n’ayant pas été soumis à la commission de recours amiable, il constituait une demande nouvelle et partant, irrecevable.

La cour d’appel avait estimé que, dès lors que la commission « a été saisie d'une contestation relative au refus de prise en charge de la maladie professionnelle, l'assurée est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse, la reconnaissance implicite, celle-ci ne s'analysant pas en une demande nouvelle, peu important qu'elle n'ait pas soulevé ce moyen à l'occasion du recours amiable et devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ».

Par un arrêt de rejet non motivé, la Haute Cour a validé l’approche des juges du fond selon laquelle le requérant (assuré) est admis à présenter de nouveaux moyens devant le tribunal dès lors qu’ils tendent à la même fin que ceux présentés à la commission de recours amiable, « peu important qu'[il] n'ait pas soulevé ce moyen à l'occasion du recours amiable ».

Dans le cadre d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par un employeur, une CPAM faisait valoir au soutien de son pourvoi que celui-ci, ayant présenté devant le juge des arguments non soumis à la commission de recours amiable, le recours était irrecevable.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé que la commission de recours amiable avait bien été saisie d’un recours contre une décision de prise en charge de la CPAM, l’employeur était libre du choix des moyens de droit qu'il entendait invoquer à l'appui de sa contestation, et du moment où il les soulevait, dès lors que ces moyens tendaient à la même fin, soulignant que « le moyen soutenu devant la Cour est recevable quand bien même il n'avait pas été présenté devant la commission de recours amiable » [7].

Le pourvoi de la CPAM a fait l’objet d’un arrêt de rejet non motivé [8].

Les juges du fond appliquent le même principe [9].

La situation est analogue en matière de contentieux relatifs aux redressements URSSAF, soumis à la même exigence de recours préalable.

La Cour de cassation avait rappelé dans plusieurs arrêts [10] qu’en matière de contestation d’un redressement URSSAF, le cotisant peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.

Plus encore, il a été jugé que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement [11].

Ce principe a été rappelé dans un arrêt du 4 septembre 2025[12], étant néanmoins précisé que le cotisant ne peut pas produire au stade contentieux une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

Il serait parfaitement contradictoire de permettre à un employeur de contester un redressement sans motiver son recours amiable sur certains chefs mais, dans le même temps, d’exiger de lui, à peine d’irrecevabilité, qu’il indique limitativement l’ensemble de ses moyens de contestation devant la commission de recours amiable lorsqu’il sollicite l’inopposabilité d’une décision de prise en charge.

En tout état de cause, seul le contenu du recours amiable au sens de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1326LKC permettra de conclure, ou non, à la recevabilité du recours contentieux.

Ainsi, est recevable le recours d’un salarié ayant contesté le refus de prise en charge d’un accident pour des motifs de fond au stade amiable, puis fait valoir une prise en charge implicite de l’accident au stade contentieux. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que ce nouveau moyen ne modifiait pas l’objet du litige et était en conséquence recevable [13].

La solution est identique pour un assuré contestant le refus de prise en charge de sa tentative de suicide au stade amiable, puis sollicitant devant la juridiction la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à cet accident [14].

En contrepoint, une contestation de refus de prise en charge des remboursements de soins pour une période déterminée au stade amiable ne permet pas de formuler au stade contentieux la même demande pour d’autres périodes [15].

L’employeur qui sollicite l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts au titre d’un accident du travail au stade amiable n’est pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident [16], et inversement [17].

Avant la création des commissions médicales de recours amiable, il en était de même de l’employeur qui sollicitait l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts au titre d’un accident du travail au stade amiable et ajoutait au stade contentieux une contestation de la date de consolidation [18], de la prise en charge de la maladie [19] ou de l’accident [20], ou encore du taux d’IPP [21].

Il a pu être jugé que le fait pour l’employeur de se réserver dans le recours amiable la possibilité de saisir le tribunal pour solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident initial en cas de rejet suffit à considérer que la contestation de la prise en charge des arrêts de travail a bien été soumise à la commission de recours amiable [22].

Aussi, même si l’arrêt publié du 19 février 2026 permet de confirmer la possibilité pour l’employeur de compléter ou modifier son argumentaire au soutien de la demande d’inopposabilité, la prudence et la rigueur s’imposent dans la rédaction des recours amiables.


[1] Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-19.340, F-P+B N° Lexbase : A1632XQI.

[2] CSS, art. R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC.

[3] CA Amiens, 18 décembre 2023, nº 21/0577.

[4] Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.422, F-P+B+I N° Lexbase : A21143I7 ; Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-19.775 N° Lexbase : A80711IR.

[5] Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-20.669, F-P+B N° Lexbase : A2105MYM (contestation du refus de prise en charge de deux maladies professionnelles et au stade contentieux, demande de prise en charge de ces pathologies au titre d’un accident du travail) ; Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-11.470, FS-B N° Lexbase : A80099H4 (contestation devant la CRA d’une partie d’un indu et au stade contentieux de la totalité de l’indu) ; Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-19.023, F-D N° Lexbase : A3082ZGA.

[6] Cass. civ. 2, 9 février 2017, nº 16-10.884, F-D N° Lexbase : A2085TC9.

[7] CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2018, n° 17/16019 N° Lexbase : A7065YTT.

[8] Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-12.776 N° Lexbase : B2742B4C.

[9] CA Versailles, 26 janvier 2023, n° 21/01025 N° Lexbase : A05219BW.

[10] Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-18.077, F-B N° Lexbase : A62347WS ; Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.070 ; Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-18.078, F-B N° Lexbase : A62297WM ; Cass. civ. 2, 4 décembre 2025, n° 23-16.202, F-D N° Lexbase : B1095CTQ.

[11] Cass. civ. 2, 1er juin 2023, n° 21-21.329, F-B N° Lexbase : A64009XC ; Cass. civ. 2, 28 septembre 2023 n° 21-19.774 et n° 21-19.775, préc..

[12] Cass. civ. 2, 4 septembre 2025 n° 22-17.437, FS-B N° Lexbase : B1277BNM.

[13] Cass. civ. 2,12 mars 2020 n° 19-15.101, F-D N° Lexbase : A75793IK

[14] Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-11.450, F-D N° Lexbase : A3338YXW.

[15] CA Paris, 6-12, 14 novembre 2025, n° 21/07464 N° Lexbase : B3747CN4.

[16] CA Paris, 6-12, 12 janvier 2024, n° 20/02807 N° Lexbase : A78422E8 ; CA Paris, 6-13, 30 septembre 2022, n° 17/10409 N° Lexbase : A04998NS

[17] CA Riom, 15 novembre 2022, n° 20/00351N° Lexbase : A12928YI

[18] CA Nancy, 28 février 2023, n° 22/01505 N° Lexbase : A72809GQ ; CA Nancy, 29 juin 2021, n° 20/01329 N° Lexbase : A58544X4.

[19] CA Metz, 28 mars 2022, n° 20/01883 N° Lexbase : A54707RZ.

[20] CA Lyon, 3 novembre 2020, n° 19/05668 N° Lexbase : A797633S

[21] CA Grenoble, 17 novembre 2020, n° 17/02760 N° Lexbase : A776434C.

[22] CA Poitiers, 23 juin 2022, n° 20/00213 N° Lexbase : A982878I.

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