MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE LA SOCIETE [5] :
Il résulte des
articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale🏛 que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après la soumission de celle-ci à la commission de recours amiable.
L'omission de cette saisine préalable constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Cependant, seule une demande totalement nouvelle, modifiant l'objet de la réclamation soumise à la commission de recours amiable, est irrecevable devant le tribunal.
De ce fait, il n'y a pas lieu de saisir préalablement la commission litigieuse dès lors que la réclamation portée devant le tribunal était déjà contenue dans celle soumise préalablement à la CRA.
En l'espèce, la CPAM fait valoir :
- que l'objet de la saisine de la commission de recours amiable par la Société [5] portait essentiellement sur le respect du principe du contradictoire à son égard.
- que l'employeur n'a formé aucune demande explicite sur l'imputabilité des soins et arrêts, en se bornant à dire qu'une expertise devrait être mise en œuvre au regard du caractère contestable desdits arrêts alors qu'aucun argument n'a été développé et qu'aucune preuve n'a été produite,
- que de ce fait, faute d'une contestation valable, la demande de l'employeur doit être déclarée irrecevable.
En réponse, la SAS [5] soutient :
- qu'aux termes de la saisine de la commission de recours amiable, elle a d'abord contesté la procédure d'instruction de la caisse, puis en conclusion, a indiqué se réserver la possibilité de saisir le tribunal afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits,
- qu'ainsi, elle a bien, lors du recours amiable préalable, contesté l'imputabilité des soins et arrêts,
- que la caisse reconnaît elle-même que la demande initiale consistait essentiellement en une demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire, de sorte que cette contestation n'était pas uniquement relative à la demande d'inopposabilité mais portait aussi sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits.
Cela étant, la société [5] a d'abord contesté dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable la procédure d'instruction de la CPAM puis ensuite a conclu sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la lésion initiale, indiquant se réserver le droit de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il en résulte donc contrairement à ce que soutient la CPAM, que les objets du litige portés respectivement devant la commission de recours amiable et devant le tribunal ne sont pas différents dans la mesure où la société se réservait - expliquait-elle dans sa lettre de saisine de la commission - dans l'hypothèse où celle - ci ne ferait pas droit à sa demande sur le respect du principe du contradictoire - la possibilité de saisir le tribunal pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident initial.
Ainsi, l'employeur a effectivement soumis à la commission le problème de l'imputabilité des arrêts de travail et soins litigieux.
En conséquence, la contestation de la société formée de ce chef devant la cour d'appel est recevable.
II - SUR LE FOND :
En application de l'
article L 411-1 du code de la sécurité sociale🏛, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, la société [5] fait valoir :
- que le salarié a bénéficié d'une durée injustifiée de 145 jours d'arrêt de travail suite à l'accident du 7 mars 2016,
- qu'en effet, la Caisse qui se prévaut de la présomption d'imputabilité se fonde sur :
° le certificat médical initial du 7 mars 2016 qui établit un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2016 pour une contusion lombaire,
° un bulletin de situation mentionnant une hospitalisation du 9 mars au 17 mars 2016, qui ne précise pas les lésions à l'origine d'une telle prise en charge,
° une attestation de paiement des IJSS indiquant que le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 mars 2016 au 31 juillet 2016 suite à son accident du travail,
° des certificats médicaux de prolongation pour la période allant du 11 avri
l 2016 au 31 juillet 2016 et faisant état d'une douleur lombaire résultant d'une chute.
- que cependant, ces certificats médicaux de prolongation ne font aucunement état de l'hospitalisation du salarié ou des circonstances qui l'ont justifiée, de sorte qu'il n'est pas démontré que ladite hospitalisation soit effectivement en rapport avec l'accident survenu.
- que de ce fait, la Caisse ne justifie pas d'une continuité des soins et arrêts prescrits après l'accident du travail.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée prétend :
- que si le secret médical et professionnel permet d'assurer le respect du droit à la vie privée et si aucun texte ne permet la transmission à l'employeur des prescriptions médicales, celui-ci n'est pas démuni et peut parfaitement avoir connaissance de l'état de santé de son salarié avec la réception des avis d'arrêts de travail et la mise en œuvre de contre-visites médicales, en application de la loi du 19 janvier 1979, dite loi de mensualisation, qui prévoit le contrôle médical employeur,
- qu'au cas particulier, la Société [5] n'a pas jugé opportun d'avoir recours à la mise en œuvre de ces contre-visites médicales, que de ce fait, la contestation est de pure opportunité et n'est pas justifiée.
- que les pièces qu'elle produit - relevé de paiement des indemnités journalières, reflet des soins et arrêts, certificat médicaux, relatifs à l'accident du travail - outre l'absence d'avis défavorable émis par son médecin conseil à la prise en charge des soins et arrêts, sont suffisants pour établir l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident initial,
Cela étant, la matérialité de l'accident de Monsieur [K] [P] du 8 mars 2016 n'est pas remise en cause.
La caisse justifie - en produisant aux débats :
- un relevé de paiement des indemnités journalières,
- un reflet des soins et arrêts dispensés à Monsieur [K] [P] au titre de l'accident du travail du 7 mars 2016,
- 5 certificats médicaux 'accident du travail',
- des arrêts de travail et soins continus prescrits pour une 'douleur lombaire suite à une chute' du 11 avril 2016 au 1er août 2016 -
une continuité de soins et symptômes qui sont couverts par la présomption d'imputabilité.
Il importe dès lors que l'employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.
A ce titre, l'employeur sollicite l'organisation d'une expertise médicale, en expliquant :
- qu'aucun élément du diagnostic médical porté à sa connaissance ne permet de confirmer la justification de l'arrêt de travail indemnisé,
- que le docteur [N], médecin conseil de la société, l'a confirmé dans son avis médico-légal,
- que de ce fait, les lésions subséquentes à l'accident initial apparaissent sérieusement contestables.
En réponse, la CPAM prétend que la Société [5], loin d'apporter la preuve suffisante au renversement de la présomption, se borne à s'interroger sur l'imputabilité des arrêts sans justifier ses dires et que le docteur [N] ne précise ni quelle pathologie intercurrente serait responsable de la poursuite de l'arrêt après le 10 mars 2016, ni ce qui lui permet d'affirmer que la période d'arrêt de travail ne serait pas justifiée.
Elle en conclut que la mise en œuvre d'une expertise médicale est injustifiée.
***
Cela étant, il n'est pas contesté que la société [5], pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail, n'a pas diligenté de contre visite médicale, n'a pas contesté la date de consolidation fixée au 31 juillet 2016 avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique.
Elle se borne à invoquer le caractère bénin de la lésion et le caractère disproportionné de la durée de soins et des arrêts de travail pour une contusion lombaire à la suite d'une chute sans démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle.
En effet, l'avis du docteur [N], son médecin conseil, expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon, sur lequel elle s'appuie n'est pas pertinent dans la mesure où il se borne à affirmer :
- dans le paragraphe intitulé 'discussion' de son rapport : que le 4 juillet 2016, soit 4 mois après l'accident du travail, la douleur à l'épaule gauche - mentionnée sur le certificat médical dressé ce jour là selon l'annotation : 'lésion à type de douleur de l'épaule gauche' - n'apparaît pas imputable de manière
directe et certaine audit accident car le certificat médical initial ne mentionne pas de traumatisme à l'épaule gauche, que le délai de survenue est trop long
pour reconnaître cette symptomatologie imputable à l'accident et que le médecin traitant ne décrit pas de lésion définie,
- dans ses conclusions : que 'le médecin traitant n'apporte pas de diagnostic lésionnel traumatique et aucun document médical documenté pour pouvoir justifier cette prolongation régulière de l'arrêt de travail. Ce dossier pose également un problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu d'hospitalisation, compte rendu d'imagerie médicale) s'impose.'
alors qu'il a été émis sans examen du salarié et de son dossier médical et ne peut pas constituer de ce fait un commencement de preuve suffisant de nature à reconnaître l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
De surcroît, la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, dans la mesure où les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Comme en application de l'
article 146 du code de procédure civile🏛, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et qu'au cas particulier, aucun commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire n'est produit, la demande d'expertise sera rejetée.
En conséquence, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [P], relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2016 doit être déclaré opposable à la société [5].
Le jugement entrepris est donc confirmé, la société [5] devant en outre supporter les dépens d'appel.