COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. A
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame B (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'
article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 3 février 2021, la société [7], entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant M. [O] [U], intérimaire mis à disposition de la société [5] en qualité de conducteur de ligne, qui lui a déclaré le 28 janvier 2021 un fait accidentel en date du 21 janvier 2021 (blessure à l'épaule gauche en faisant une chute après avoir glissé sur une flaque d'eau et s'être cogné en tombant sur une palette ou une barrière).
La société a motivé ses réserves notamment car son salarié lui a déclaré cet accident juste après l'annonce de l'arrêt de sa mission.
Le certificat initial du docteur [R] [L] du 28 janvier 2021 fait état d'une «G#contusion épaule gauche et clavicule gauche (radiographies normales) », avec arrêt de travail jusqu'au 5 février 2021, prolongé jusqu'au 18 mars 2022.
Le 11 mars 2021, le docteur [R] [L] a attesté avoir examiné M. [O] [U] le jour de son accident et lui avoir prescrit un bilan radiologique.
Par décision du 28 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société, constatant sur son compte employeur l'imputation de 154 jours d'arrêt pour un montant total de 25 712 euros au titre de cet accident du travail, a contesté le 21 septembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse la durée et la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de ce seul fait accidentel.
Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022, la commission a rejeté sa contestation et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident de travail du 21 janvier 2021.
Le 2 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [U] au titre de l'accident du travail du 21 janvier 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal a :
- reçu la société [7] en son recours ;
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- jugé que la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts, prestations et soins prescrits à M. [O] [U], dans les suites de l'accident du travail du 21 janvier 2021, est opposable à la société [7] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné la société [7] aux dépens.
Par acte électronique du 29 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Suivant ses conclusions d'appel en réponse notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il a dit et jugé la SAS [7] recevable en son recours.
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il :
« DEBOUTE la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
JUGE que la prise en charge de l'intégralité des arrêts, prestations et soins prescrits à Monsieur [O] [U] dans les suites de l'accident de travail du 21 janvier 2021, est opposable à la société [7] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens. »
Statuant à nouveau :
A titre principal
- fixer la date de consolidation de l'accident du travail en date du 21 janvier 2021, dans les rapports entre la SAS [7] et les organismes sociaux, au 18 mars 2021,
- déclarer inopposable, dans les rapports entre la SAS [7] et les organismes sociaux, l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [U] au titre de l'accident du travail en date du 21 janvier 2021 postérieurs au 18 mars 2021,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale sur pièces ou une mesure de consultation médicale et nommer un expert ou un médecin consultant qui aura pour mission de :
' se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [O] [U] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical,
' retracer l'évolution des lésions de Monsieur [O] [U],
' retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [O] [U],
' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2021,
' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,
' dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
' fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [O] [U] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2021 doit être considéré comme consolidé, dans les rapports entre la SAS [7] et les organismes sociaux,
' convoquer les parties à une réunion contradictoire,
' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
' ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de communiquer l'entier dossier de Monsieur [O] [U] au Docteur [K] [J], médecin désigné par la SAS [7] demeurant [… …], conformément aux dispositions des
articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale🏛🏛,
' juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne et ce même si la SAS [7] devait en faire l'avance.
En toute hypothèse,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛.
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne en tous les dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023, la caisse demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims le 31 mai 2022,
A titre principal,
- déclarer que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [O] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 21 janvier 2021,
- déclarer que la Société [7] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
- déclarer que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [O], et pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, sont en lien avec l'accident du travail du 21 janvier 2021,
- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 21 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [U] [O] est opposable à la société [7],
- débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité,
A titre subsidiaire,
- débouter la société [7] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 à hauteur de 2 000 euros,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
A l'audience, la question a été posée de la recevabilité de la demande relatives à la fixation d'une date de consolidation entre les parties au regard des réclamations formées dans le cadre du recours préalable.
Le dépôt d'une note en délibéré a été autorisé et la société [7] y a procédé le 3 février 2023.
Motifs
1/ Sur la demande de fixation de la date de consolidation
Il résulte des dispositions des
articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, dont la teneur a été reprise aux
articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la société n'a pas formée de contestation relative à une date de consolidation, dans le cadre de son recours préalable, ce chef de prétention n'ayant été formé pour la première fois que devant la juridiction de première instance.
Si la société soutient à juste titre que l'employeur est fondé à contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l'opposabilité de la date de consolidation fixée par la caisse, il n'en demeure pas moins que le régime de cette contestation est subordonné au respect des dispositions et principes qui ont été rappelés relatifs au recours préalable.
Par ailleurs, s'il est certain que la question de la date de consolidation a une fonction décisive dans le contentieux de l'imputabilité des arrêts de travail liée à la présomption d'imputabilité comme le soutient l'employeur, il n'en demeure pas moins que les contestations relatives à cette date sont distinctes de celles relatives au seul contentieux de l'imputabilité des arrêts de travail et intéresse plus largement d'autres questions comme celui de l'indemnisation de l'incapacité permanente subordonnée à la constatation d'une consolidation dont la date fait courir le droit à prise en charge à ce titre, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme s'incorporant à la question en litige au titre de la présente instance.
Il s'ensuit que la prise en compte de ce chef de prétention, qui suppose de se prononcer au regard des dispositions de l'annexe 1 à l'
article L. 434-2 du code de sécurité sociale🏛 comme il résulte des explications de l'employeur et portant sur l'indemnisation de l'incapacité définitive et non pas temporaire, aurait pour effet de modifier l'objet du litige au regard de celui présenté dans le cadre du recours préalable.
Ce chef de prétention est par conséquent irrecevable.
2/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts':
Il résulte des dispositions de l'
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛 que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens
Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981⚖️, Bull., II, no49 ;
Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172⚖️, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (
2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626⚖️, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens
2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655⚖️)
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no
12-27.209⚖️).
L'employeur se fondant sur l'avis du médecin qu'il a mandaté, soutient qu'il est incontestable que l'accident est survenu sur un état antérieur dégénératif et qu'il est manifeste que l'accident n'a pas entrainé de lésions, a fini par épuiser ses effets après une courte période de repos et que c'est cet état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte. Il expose que la preuve d'un état antérieur est rapportée et qu'il incombe à la caisse de justifier d'un lien entre l'accident et les arrêts de travail en cause.
La caisse soutient que la société ne formule que des hypothèses et que le médecin mandaté par l'employeur n'exclut par une incidence professionnelle résultant de de mouvements répétés. Elle précise que l'employeur ne justifie pas d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il convient de constater que l'employeur n'apparait pas faire état d'élément de nature à remette en cause l'appréciation du premier juge qui a retenu que l'employeur ne rapportait la preuve contraire propre à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail observés à la suite de l'accident du 21 janvier 2021'.
Il convient d'ajouter que si le médecin mandaté par l'employeur soutient l'existence d'un état antérieur que l'accident aurait révélé ou provisoirement aggravé , il reste qu'il admet, malgré le caractère bénin de l'accident qu'il a souligné, l'existence de lésions résultant de l'accident dont il n'explique cependant pas autrement les raisons de la cessation de ces conséquences que par les référentiels de la [6] alors même qu'il est constant et non contesté par ce praticien que le salarié concerné se trouvait au repos.
Dans ces conditions et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.