Le Quotidien du 23 mars 2026 : Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (février 2026)

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par par June Perot et Honoré Clavreul

le 10 Avril 2026

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de février 2026, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Application de la loi dans le temps

Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-88.360, FS-B N° Lexbase : B3429DLL : les dispositions de l’article 242-1 du Code de procédure pénale, relatives aux cours d’assises composées de magistrats professionnels en matière de crimes commis en bande organisée et introduites par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, s’appliquent immédiatement à la procédure en cours.

Voir aussi : v. H. Clavreul, Loi « Narcotrafic » : l’application immédiate des dispositions relatives à la composition des cours d’assises, Lexbase pénal, mars 2026 N° Lexbase : N3897B3Q

♦ Interprétation stricte de la loi pénale

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.877, F-D N° Lexbase : B6447DGU : ne méconnaît pas le principe d'interprétation stricte de la loi pénale la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables du chef d'exploitation de navire sans permis de navigation, déduit des éléments du dossier que les personnes présentes sur les navires n'en avaient pas l'entière disposition, de sorte que ces navires étaient soumis au régime applicable aux navires de plaisance à utilisation commerciale, régie par l'article 4 du décret n° 84-810, du 30 août 1984 qui impose la détention d'un permis de navigation, le moyen invoquant l'interprétation in favorem d'une note de cadrage émise par la direction des affaires maritimes ayant pour vocation d'interpréter et de préciser la définition d'un navire de plaisance privée par opposition au navire de plaisance professionnel étant inopérant.

♦ Légalité des délits et des peines

Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-85.877, F-D N° Lexbase : B6447DGU : méconnaît le principe de légalité des peines de l'article 111-3 du Code pénal N° Lexbase : L2104AMU la cour d'appel prononçant une peine qui excède le maximum de 37 500 euros prévu par l'article 1741 du Code général des impôts N° Lexbase : L9982M9L, dans sa version en vigueur à la date des faits, pour le délit de fraude fiscale, comme celui de 375 000 euros prévu par l'article 324-1 du Code pénal N° Lexbase : L9927M9K en répression du délit de blanchiment, et ne précisant pas qu'elle fait application des dispositions relatives à l'amende proportionnelle prévue pour cette seconde infraction par l'article 324-3 du même code.

♦ Responsabilité pénale du chef d’entreprise

Cass. crim., 3 février 2026, n° 23-84.650, FS-B N° Lexbase : B9043DBK : l’article R. 4323-9 du Code du travail, selon lequel l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité impose à l’employeur une obligation particulière de sécurité ou de prudence. L’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à cette qualification.

Voir aussi : v. H. Clavreul, Obligation de sécurité de l’employeur : l’indifférence de l’absence d’indications précises relatives à la mise en œuvre des moyens de sécurité, Lexbase pénal, février 2026 N° Lexbase : N3817B3R

2) Droit pénal spécial

♦ Apologie d’actes de terrorisme

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-81.130, F-D N° Lexbase : B6756DKG : la référence à une organisation terroriste dans des propos visant à intimider le personnel pénitentiaire ne caractérise pas, à elle seule, le délit d’apologie d’actes de terrorisme défini comme une incitation à porter un jugement favorable sur un acte de terrorisme ou ses auteurs.

♦ Diffusion d’informations fausses ou trompeuses

Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-84.091, F-B N° Lexbase : B7198DCL : saisie de poursuites fondées sur l'article 465-2 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 octobre 2010, qui incrimine le fait, de répandre dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, une cour d'appel n'a pas à rechercher si l'information dont elle a constaté la fausseté a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours, ce texte n'exigeant pas la caractérisation d'une telle circonstance.

♦ Entente sur les services de fret aérien

CJUE, 26 février 2026, aff. n° C-367/22 P, Air Canada/Commission N° Lexbase : B1443DP7 et n° C-369/22 P, Air France /Commission N° Lexbase : B1447DPB : la Commission européenne peut constater et sanctionner un comportement adopté en dehors du territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour autant qu’il ait été mis en œuvre sur ce territoire ou qu’il fût prévisible qu’il y produise un effet immédiat et substantiel, ce qui a été le cas en l’espèce. La Cour rappelle que l’entente sur les prix des services de fret aérien est une infraction unique et continue. De plus, elle relève qu’une compagnie peut voir sa responsabilité engagée pour des liaisons qu’elle ne dessert pas dès lors qu’elle a contribué par son comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à l’entente et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels.

♦ Escroquerie – Exercice illégal

Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.335, F-D N° Lexbase : B4867DNL : ne justifie pas sa décision la cour d'appel prononçant la relaxe du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'analyse de l'ordonnancier révélait de manière certaine qu'outre la prescription concernant une femme enceinte, plusieurs médicaments avaient été délivrés à d'autres clients pendant la période de prévention. Méconnaît également l'article 313-1 du Code pénal et les principes relatifs à l'action civile la cour d'appel prononce la relaxe du chef d'escroquerie, alors que la prescription régulière et la délivrance effective de médicaments n'ont d'incidence ni sur l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché au pharmacien qui les a sciemment délivrés alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer, ni sur l'existence du préjudice de la caisse de sécurité sociale à qui a ainsi été demandé un remboursement auquel elle n'était pas tenue.

♦ Faux en écriture publique

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.576, F-B N° Lexbase : B2854DGS : est justifiée l'ordonnance de refus d'informer du chef de faux en écriture publique dès lors que, d'une part, la plainte visait des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d'une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d'infiltration illicite, d'autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l'article 6-1 du Code de procédure pénale fait obstacle à l'exercice de l'action publique.

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.975, F-B N° Lexbase : B2853DGR : il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique des chefs de faux en écriture publique dès lors que le plaignant ne justifie pas que le caractère illégal des actes dénoncés avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

♦ Favoritisme

Cass. crim., 18 février 2026, n° 23-84.411, F-D N° Lexbase : B8197DNW : méconnaît l'article 432-14 du Code pénal définissant le délit d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics la cour d'appel relaxant le prévenu de ces chefs, l'avantage injustifié s'induisant nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique.

♦ Liberté d’expression

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.393, F-D N° Lexbase : B6768DKU : la déclaration de culpabilité des chefs d'acte d'intimidation envers un élu public de la cour cour d'appel ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, dès lors que les actions menées par le prévenu, même considérées comme une expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu’elles étaient inscrites dans le cadre de manifestations portant sur un sujet d'intérêt général, la question du régime des retraites, avaient pour effet de porter une atteinte majeure à la représentation nationale et d'empêcher la liberté d'expression des élus.

♦ Recel

Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-82.611, F-B N° Lexbase : B3432DLP : entre dans les prévisions de l'article 321-1, alinéa 2, du Code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d'une information, dès lors qu'elle constitue le produit d'un délit. Il en est ainsi pour le prévenu qui bénéficie des informations relatives aux prix pratiqués par une société et à ses mémoires techniques dès lors qu'il savait qu'elles provenaient d'un abus de confiance comme au préjudice de cette société. Le caractère obligatoire de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit de recel ne s'applique qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017.

♦ Viol

Cass. crim., 11 février 2026, n° 25-81.475, F-D N° Lexbase : B3454DLI : ne justifie pas sa décision confirmant l'ordonnance de non-lieu au bénéfice du prévenu des faits de viol, ayant retenu que celui-ci a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels alors que celui-ci, avait admis, dans ses premières déclarations, avoir forcé la jeune femme, la chambre de l'instruction s'est contredite. Par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de la partie civile qui soutenait que, d'une part, le prévenu, lors de son audition, avait indiqué que le seul rapport sexuel pour lequel la partie civile n'avait pas été consentante était celui où elle lui avait demandé d'arrêter, d'autre part, lors d'un message adressé par le prévenu à la partie civile, celui-ci indiquait avoir relevé un changement dans leur relation, depuis qu'il l'avait forcée.

3) Procédure pénale

♦ Cancellation

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-84.869, F-D N° Lexbase : B6773DK3 : c'est à juste titre que la chambre de l'instruction retient que l'irrégularité de l'audition d'un témoin ne saurait entraîner la nullité de la saisie et du placement sous scellés de ses ordinateurs, qui n'ont pas pour support nécessaire cette audition. En revanche, en omettant de canceller la mention relative à la prestation de serment de l'intéressé en qualité de témoin sur le procès-verbal d'audition, la chambre de l'instruction méconnaît l'article 174 du Code de procédure pénale.

♦ Connexité

Cass. crim., 3 février 2026, n° 24-82.512, F-D N° Lexbase : B2874DGK : justifie sa décision la cour d'appel confirmant son jugement déclarant la prévenue entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par la victime et par ses ayants droit, la question de la connexité des infractions de violences et de non-assistance à personne en péril ayant fait l'objet du débat devant elle, puisque les premiers juges avaient déclaré la prévenue solidairement responsable, avec les auteurs des violences, du préjudice subi par les parties civiles, et dès lors qu'il existait entre l'infraction reprochée à la prévenue et celles reprochées à ses coprévenus des rapports étroits permettant de constater l'existence d'une connexité.

♦ Délibération

Cass. crim., 3 février 2026, n° 24-85.952, F-B N° Lexbase : B9044DBL : lorsqu'un arrêt, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu'il nomme, d'un avocat général représentant le ministère public et d'un greffier, qu'il nomme également, mentionne dans son dispositif que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, cela suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier.

♦ Douanes

Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-81.285, F-B N° Lexbase : B3433DLQ : s'agissant des exigences de précision imposées aux procès-verbaux des agents de douanes, aucun texte n'impose que l'heure de début de rédaction d'un procès-verbal soit indiquée, ni que les opérations de saisie fassent l'objet d'une description détaillée allant au-delà de la découverte des marchandises en cause. Enfin, l'atteinte aux droits de la défense ne peut être caractérisée dès lors que le prévenu était assisté à l'ensemble des opérations.

♦ Enquête – Droit à la vie

Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-83.328, FS-D N° Lexbase : B3527DL9 : l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme implique qu’une forme d’enquête officielle effective, c'est-à-dire adéquate, méticuleuse et indépendante soit menée mais n’impose pas aux autorités une obligation de satisfaire toute demande d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête.

♦ Mandat d’arrêt européen

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-87.769, F-B N° Lexbase : B9324DHS : l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être annulée et la mise en liberté, assortie d'un contrôle judiciaire, du prévenu ordonnée dès lors qu'il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits autres que ceux ayant motivé la remise par des autorités judiciaires étrangères aux fins d'exécution de condamnation.

♦ Perte de gains professionnels

Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.531, F-B N° Lexbase : B4859DNB : justifie sa décision la cour d'appel fixant souverainement les préjudices résultant des pertes de gains professionnels consécutives à la seconde aggravation de l'état de santé de la partie civile, la reprise effective d'activité de la victime de l'accident correspondant à sa capacité résiduelle de travail telle qu'évaluée par les experts et n'ayant pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes.

♦ Préjudice de l’État

Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-84.041, FS-B N° Lexbase : B7214DC8 : l'action intentée par l'État en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'État.

♦ Sursis à statuer

Cass. crim., 4 février 2026, n° 25-82.828, F-D N° Lexbase : B6552DGR : la chambre de l'instruction ne fixant pas le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée méconnaît le principe selon lequel les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.

♦ Tiers appelant

Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-80.152, FS-B N° Lexbase : B3427DLI : le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance de saisie pénale qu'il a déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure. Il ne peut donc se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant cette juridiction.

Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-80.154, FS-D N° Lexbase : B8181DNC : le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant la chambre de l'instruction dès lors que le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure.

♦ Visites

Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-86.442, F-D N° Lexbase : B6514DGD : il n'est pas interdit à l'administration fiscale de se faire communiquer, lors d'une vérification de comptabilité, des pièces qui auraient été saisies lors d'une précédente visite annulée, de sorte que l'éventuelle similitude des pièces ainsi remises avec celles saisies à l'occasion de la visite domiciliaire est indifférente. Un jugement disant n'y avoir lieu à annulation des poursuites pénales du prévenu objet de cette procédure est dès lors régulier.

Cass. crim., 4 février 2026, n° 25-85.316, F-B N° Lexbase : B7211DC3 : la visite des agents de douane dans des locaux professionnels non ouverts au public en dehors des heures légales est nulle dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'au moment où ils ont accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n'était en cours dans lesdits locaux, qui étaient fermés au public et inoccupés, l'entreposage au sens de l'article 63 ter du Code des douanes s'entendant comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage.

Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, F-B N° Lexbase : B2852DGQ : les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention destinées à rechercher la preuve d'agissements contraires au droit européen de la concurrence mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Or, les droits garantis par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il en résulte donc que les éventuelles limitations susceptibles d'être opposées aux autorités de la concurrence, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de la concurrence sont les mêmes que celles prévues par la Convention européenne des droits de l’Homme.

4) Peines

♦ Confiscation

Cass. crim., 4 février 2026, n° 25-81.948, F-D N° Lexbase : B6525DGR : ne justifie pas sa décision de confiscation la cour d'appel n'ayant pas précisé quel était le produit de l'infraction de blanchiment aggravé en répression de laquelle la confiscation était prononcée, se bornant à indiquer qu'il s'agissait de la fraction imposable de la somme de 49 665 euros, sans indiquer le montant des droits éludés, et ne s'étant pas assurée que la valeur de la somme confisquée n'excédait pas celle de ce produit ou, si cette valeur était supérieure, qu'elle était cantonnée à la hauteur de ce produit.

Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-86.195, F-B N° Lexbase : B3424DLE : Si le texte de l’article 485-1 du Code de procédure pénale dispense de motiver « la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction » au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal, cette expression inclut la confiscation en nature de ce produit ou de cet objet. En effet, le législateur a seulement entendu étendre la dispense à la confiscation en valeur, en modifiant la disposition par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et non exclure la confiscation en nature.

Par Matthieu Hy

Voir aussi : v. M. Hy, Maintien de la dispense de motivation en nature de l’objet ou du produit de l’infraction, Le Quotidien, 20 février 2026 N° Lexbase : N3856B39

♦ Déchéance de nationalité

CE, 12 février 2026, req. n° 501478 N° Lexbase : B0619DIR : le décret du Premier ministre s’opposant à l’acquisition de la nationalité répond aux dispositions de l’article 21-4 du Code civil dès lors que la personne qui en a fait la demande a été condamnée pour des faits de détention, d’acquisition et de complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiant et que ces faits présentent un caractère récent et grave.

CE, 12 février 2026, req. n° 500015 N° Lexbase : B0604DI9 et req. n° 501297 N° Lexbase : B0697DIN  : la sanction de déchéance de nationalité française prise à l’encontre d’une personne condamnée pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

♦ Interdiction définitive du territoire

Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-85.696, F-D N° Lexbase : B3491DLU : Un requérant résidant en France et n'étant ni détenu ni assigné à résidence, aucune des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être réalisée. Ce requérant ne justifie d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui permettrait de le dispenser des conditions de recevabilité de sa demande, les éléments tirés de sa situation personnelle étant intervenus pour l'essentiel, avant la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques qui découlaient de cette commission, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine d'emprisonnement prononcée.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2026-70, du 11 février 2026, relatif aux missions et moyens du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères N° Lexbase : L8935NDB : ce décret clarifie le cadre des missions de traitement de données à caractère personnel attribuées au service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, notamment en supprimant la phase veille, en allongeant les durées de conservation des données et de renouvellement des collectes.

Décret n° 2026-92, du 13 février 2026, portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet » N° Lexbase : L9770ND9 : afin de simplifier la transmission et le suivi des procédures entre administrations et juridictions, le nouveau fichier « infoParquet » permet de transmettre aux procureurs de la République des plaintes, des signalements ou dénonciations de manière dématérialisée.

Décret n° 2026-117, du 20 février 2026, portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements N° Lexbase : L1505NEH : ce décret vise à simplifier les démarches administratives des collectivités territoriales. En matière pénale, il modifie l’article R. 321-10 du Code pénal et remplace les préfectures et sous-préfectures par les mairies comme lieux de dépôt du registre de police pour les ventes au déballage autorisées aux particuliers.

c. Arrêtés

(Néant)

d. Circulaires

Circ. min. (NOR : JUSF2604225C), du 11 février 2026, de politique pénale et éducative relative à la justice pénale des mineurs [en ligne] : en exposant une nouvelle conception du placement, cette circulaire vise à réaffirmer le sens de l’intervention judiciaire relative à la délinquance des mineurs. Cette circulaire s’adresse aux parquets et services éducatifs afin de faire du placement tant une rupture dans le parcours de la délinquance qu’un levier de réussite éducative, de mettre en œuvre un cadre judiciaire contraignant et personnalisé des mineurs placés au soutien de la sortie de la délinquance et de renforcer le milieu ouvert.

Pour aller plus loin : v. C. Marie, Regards d’enfants et d’institutions sur la justice pénale des mineurs, Lexbase pénal, mars 2026

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG n° 2026-4 (NOR : JUSD2605304C), du 20 février 2026, de politique pénale territoriale dans les territoires ultra-marins [en ligne] : cette circulaire a pour objectif de fixer, de façon générale, des orientations claires de politique pénale et adaptée aux enjeux locaux des territoires ultra-marins en fixant comme principaux objectifs la lutte contre les violences du quotidien et à l’égard des institutions, la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre des formes de délinquance plus spécifiques, telles que les atteintes à la probité et les atteintes à l’environnement.

Circ. DACG n° 2026-7 (NOR : JUSA2605730C), du 26 février 2026, relative au traitement judiciaire des infractions commis dans le contexte des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 [en ligne] : cette circulaire insiste sur les menaces aux fondements de la République que constitueraient la polarisation croissante des positions politiques, la radicalisation des discours et la banalisation de la violence verbale et physique. Dans le contexte actuel des élections municipales, le garde des Sceaux rappelle sa volonté d’apporter une réponse pénale à diverses infractions spécifiques telles que les actes de violences ou d’intimidation et les infractions de nature à fausser le débat public ou le processus électoral.

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