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N4042B34
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
le 20 Mars 2026
Mots clés : fake news - fiabilité de l'information - liberté d'expression - désinformation - propagande
Malgré les progrès de la technologie, il devient difficile d'obtenir une information objective fiable. L'information peut intervenir sous différentes formes, écrite, parlée, photos, dessins, sur papier, support numérique ou audiovisuel. Elle ne concerne pas que la presse, elle peut être nécessaire pour l'accomplissement de formalités administratives. Elle peut être diffusée de manière spontanée pour une opération de propagande, de publicité, de manipulation, pour obtenir un droit ou un avantage par fraude. Il est fréquent aujourd'hui que l'on évoque les fausses nouvelles que certains, par effet de mode, appellent « fake news ». Il s'agit principalement d'informations émises ou relayées par la presse. Comment apprécier leur véracité ?
I. La détermination du caractère fallacieux d'une information
Si les juridictions administratives [1] et judiciaires [2] reconnaissent la présomption de bonne foi, elles admettent qu'elle n'a pas un caractère absolu [3]. Selon l'article 1354 du Code civil N° Lexbase : L1012KZI, « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve ».
Revient-il à celui qui conteste la véracité d'une information d'en prouver son irrégularité ? L'émetteur ou le diffuseur de l'information doit-il être présumé de bonne foi.
La notion de fausse nouvelle est souvent incluse dans des expressions laissant à penser qu'elle évoque un caractère frauduleux, c'est le cas pour : « une information inexacte, imprécise et trompeuse » [4], « manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration » [5], « fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » [6], «fausses nouvelles, bruits calomnieux ou d'autres manœuvres frauduleuses » [7] ou « informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution » [8]. Pour le Conseil constitutionnel, « La notion de fausse information doit s'entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait » [9].
Il est parfois admis que le caractère intentionnel de la communication des informations ne doit pas être obligatoirement établi [10]. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l'article L. 632-1 du Code du règlement général de l'autorité des marchés financiers n'exigent pas d'établir le caractère intentionnel de la communication d'une information donnant des indications inexactes, imprécises ou trompeuses » [11]. Cependant, la chambre criminelle de ladite juridiction a estimé qu'était sanctionnable en raison de son caractère intentionnel la communication d'une fausse nouvelle [12] « pour troubler la paix publique ».
En réalité, l'intérêt de déterminer le caractère intentionnel ou non de la diffusion d'une fausse nouvelle dépend de l'objectif poursuivi par son auteur.
II. L'objectif poursuivi par l'auteur de la diffusion d'une information erronée
Après avoir constaté que « l'intelligence artificielle permet une démultiplication de l'information et offre des possibilités de manipulation sans précédent », le Professeur E. Dreyer regrette « le désaveu du droit pénal »[13] par les parlementaires à travers la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information N° Lexbase : L5465LNQ. Ce texte concernait la protection de la sincérité des scrutins électoraux publics. Bien qu'ayant des effets limités pour sanctionner la diffusion de fausses informations à partir de l'étranger sur le déroulement des élections en France, il admet que le caractère répressif de l'article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW est susceptible de s'appliquer à ce type de situation.
À propos de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, les publicistes semblent satisfaits de l'adoption de ce texte. Reconnaissant que jusqu'à présent, les divers textes réprimant les fausses informations étaient mal adaptés aux nouveaux modes de diffusion, le Professeur P. Tifine observe que ces textes « ne visent que l'émetteur originel des fausses informations et non pas ceux qui les propagent, qu'ils soient de bonne foi ou de mauvaise foi. Or, à l'heure du numérique, ce qui pose problème, c'est avant tout le caractère viral des fake news et l'extrême difficulté de les éradiquer ». Il en conclut que « c'est donc un dispositif extrêmement complet qui est prévu par la loi du 22 décembre 2018 » [14].
Le juge administratif est conduit à apprécier la fiabilité des informations lorsqu'il exerce son contrôle sur les décisions de certains organismes. C'est le cas en particulier de l'ARCOM (autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) [15] qui est chargée de lutter contre la désinformation et la haine en ligne et de contrôler l'honnêteté de l'information. Ce contrôle intervient sous l'autorité du Conseil d'État [16]. Celui-ci statue également sur le contentieux relatif aux décisions de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers [17], dont l'objet des litiges peut concerner la diffusion de fausses informations destinées à induire en erreur les investisseurs. C'est aussi le cas pour le contrôle des délibérations de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) qui peut infliger une amende administrative aux entreprises pour « la transmission d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses » [18].
La divulgation de fausses nouvelles est susceptible de conduire au harcèlement de fonctionnaires pouvant donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'État en raison de l'inaction de la hiérarchie qui avait connaissance des faits [19].
L'article L. 161-1-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1772LZN dispose que « la présentation de faux documents ou de fausses informations... entraîne [nt] la suspension soit du délai d'instruction de la demande, (...) soit du versement de la prestation (...) ». Ainsi, les contestations relatives au paiement du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives [20].
Bien entendu, le contentieux relatif à la régularité des déclarations fiscales et en particulier la fiabilité des informations peut relever de la compétence des juridictions administratives [21]. Il résulte de l'article 1740 du CGI N° Lexbase : L7167LZH que : « toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun ».
Il n'est pas rare de constater l'existence de fausses informations à des fins de propagande politique, soit au niveau local ou national, mais aussi dans le contexte international. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en fournit de multiples exemples. Afin de tenter d'endiguer ce flot de fausses nouvelles, il a été décidé d'ordonner l'interruption des activités de la chaîne de télévision Russia Today France (RT France). À cette occasion, le Tribunal de première instance de l'Union européenne s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme [22] en jugeant que : « Le droit des médias et, plus particulièrement, des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique ou, en d’autres termes, dans le respect des principes d’un journalisme responsable » [23].
Le Tribunal de Première Instance a observé que le Conseil de l'Union européenne avait agi en vue de protéger l'ordre et la sécurité publics de l'Union « menacés par la campagne internationale systématique de propagande mise en place par la Fédération de Russie, par l'intermédiaire de médias contrôlés, directement ou indirectement, par ses dirigeants, afin de déstabiliser les pays voisins » (§ 161).
Pour sa part, le Conseil d'État a rejeté une demande de référé de la société RT France tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait décidé de rejeter à compter du 2 mars 2022, les demandes de carte de presse présentées par les journalistes de RT France. Il a jugé que la diffusion des contenus provenant de RT France a été interdite en application du Règlement (UE) n° 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 N° Lexbase : L7367MBH et que « la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a décidé de ne pas révoquer les cartes de presse déjà délivrées aux journalistes de RT France et qu'elle a indiqué que tous les journalistes de RT France ayant formulé une demande de première carte de presse ou de renouvellement avant le 1er mars (2022) se verraient délivrer une carte de presse » [24].
III. Les limites à la lutte contre les fausses informations
Le Professeur E. Dreyer a regretté [25] les limites fixées par la loi n° 2018 - 1202 du 22 décembre 2018 dès lors que la répression ne concerne que certaines plateformes en ligne qui sont concernées par la répression, ils observent que les auteurs de la proposition de loi ont prétendu concentrer leurs efforts sur les réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de contenus, portails d'information, etc... À cette fin, il note que la référence à l'article L. 111-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L3978MMB concerne les personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel. Il en conclut que « les sites, blogs, pages de simples particuliers qui ouvrent aux internautes un espace de discussion pouvant aisément être détourné pour assurer la diffusion de fausses informations échappent à l’application de la loi nouvelle ». Il ajoute que la loi ne limite les obligations qu'aux plateformes dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français.
Il convient d'observer que la loi n'impose le respect des obligations à la charge des plateformes que « pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises ».
Ces limites trouvent leur justification dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018 - 773 du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY se référant à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1358A98 selon lequel « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Pour le Conseil, en raison « de l'état actuel des moyens de communication, de son exercice par le biais des services de communication au public en ligne, eu égard au développement généralisé de ces services ainsi qu'à leur importance pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions... les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (§ 15). Il conclut que « Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté constitutionnelle d'expression et de communication ».
Il y a une cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui rappelle que « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique » [26].
Parmi les limites à la lutte contre les fausses informations, il peut y avoir le secret professionnel, il permet parfois de ne pas avoir à justifier une information ou sa source. Pour le Conseil constitutionnel, les allégations ou imputations sanctionnées en matière de lutte contre la manipulation de l'information résultant de la loi n° 2018 - 1202 du 22 décembre 2018, « ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations » [27].
Si la liberté d'expression constitue une limite à la lutte contre les fausses informations, le Tribunal de Première Instance de l'Union européenne rappelle [28] que pour être admissible, l'atteinte à cette liberté doit répondre à quatre conditions : être prévue par la loi, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel de la liberté d’expression, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et la limitation en cause doit être proportionnée à l'objectif poursuivi.
Conclusion
Dans son étude sur « la vérité », la Cour de cassation affirme [29] que la bonne foi est un tempérament à la vérité juridique. C'est indéniable, en effet la bonne foi n’annihile pas complètement les conséquences de la diffusion d'une information inexacte, imprécise, trompeuse ou caduque [30]. La liberté d'expression doit se concilier avec le principe général de liberté [31], ces deux principes ne sont pas absolus. En cette période au cours de laquelle les fausses informations circulent de plus en plus, il y aurait lieu d'encourager le développement du journalisme d'investigation.
[1] CE, 11 mars 2013, n° 357302 N° Lexbase : A4455I9U ; CE, 30 septembre 2016, n° 400309 N° Lexbase : A7357R4A.
[2] Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-11954 N° Lexbase : A9693877.
[3] CE, 18 décembre 1991, n° 66724 N° Lexbase : A9779AQA ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.875 N° Lexbase : A64257IS.
[4] CE, 16 juillet 2014, n° 365941 N° Lexbase : A7916MUQ.
[5] CASF, art. L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH.
[6] CMF, art. L. 532-10 N° Lexbase : L0341LGQ.
[7] C. élect., art. L. 97 N° Lexbase : L8399DYQ ; CE, 30 décembre 2021, n° 453397 N° Lexbase : A44387HT ; CE, 31 décembre 2021, n° 450810 N° Lexbase : A44207H8.
[8] CMP, art. L. 3123-8 N° Lexbase : L4366LR7.
[9] Cons. const. décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY, § 51.
[10] Cass. com. 15 juin 2010, n° 09-14.968 N° Lexbase : A0983E3S.
[11] Cass. com., 18 novembre 2008, n° 08-10.246 N° Lexbase : A3544EBU.
[12] Cass. crim., 26 juin 1968, n° 68-90.074 N° Lexbase : A0866CKB.
[13] E. Dreyer, Lutte contre les fausses informations : le désaveu du droit pénal, Lexbase Pénal n° 12 du 24 janvier 2019 N° Lexbase : N7135BXK.
[14] P. Tifine, La lutte contre les fake news : les dispositions de la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'épreuve des élections européennes », Lexbase public n° 545 du 23 mai 2019, N° Lexbase : N9001BXN.
[15] CPI, art. L. 331-12 N° Lexbase : L7422L8E et suiv.
[16] CE, 10 juillet 2024, n° 488539 N° Lexbase : A45255PB ; CE, 21 décembre 2023, n° 470565 N° Lexbase : A57092AP.
[17] CE, 22 décembre 2025, n° 498210 N° Lexbase : B5046CUG ; CE, 16 juin 2025, n° 490826 N° Lexbase : B2957AKQ ; CE, 20 mai 2011, n° 316522 N° Lexbase : A0300HSW.
[18] Art. 20-V-3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS.
[19] CAA Marseille, 8 mars 2022, n° 19MA05304 N° Lexbase : A536973A.
[20] CE, 28 novembre 2025, n° 495335 N° Lexbase : B9835CPX.
[21] CE, 16 juillet 2014, n° 380406 N° Lexbase : A4745MUB.
[22] CEDH, 5 avril 2022, Req. 002847/012, NIT S.R.L c/ Moldavie N° Lexbase : A97607TN, point 180.
[23] Trib. UE, 27 juillet 2022, aff. T-125/22, RT France c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A00218D7, n° 135.
[24] CE, 1er avril 2022, n° 462738 N° Lexbase : A41327T9.
[25] E. Dreyer, Lutte contre les fausses informations : le désaveu du droit pénal, Lexbase Pénal n° 12 du 24 janvier 2019 N° Lexbase : N7135BXK.
[26] CEDH, 7 décembre 1976, Req. 5493/72, Handyside c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A6139EGH.
[27] Cons. const., décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY.
[28] Trib. UE, 27 juillet 2022, aff. T-125/22, RT-France c/ Conseil de l'Union européenne, préc., § n° 145.
[29] « La vérité » étude annexée au rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, notamment p. 72, La documentation française (2005).
[30] La présomption de bonne foi peut être combattue (Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17875 N° Lexbase : A64257IS).
[31] Art. 4 de la DDHC N° Lexbase : L1368A9K : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
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