Le Quotidien du 30 mars 2026 : Procédure pénale

[Dépêches] Décès lors d'une interpellation : le droit à la vie n'impose pas de satisfaire toute demande de mesure d'instruction complémentaire

Réf. : Cass. crim., 11 février 2026, n° 24-83.328, FS-D N° Lexbase : B3527DL9

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 27 Mars 2026

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme implique qu’une forme d’enquête officielle effective, c'est-à-dire adéquate, méticuleuse et indépendante soit menée mais n’impose pas aux autorités une obligation de satisfaire toute demande d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête.

Lors d’un contrôle d’identité et de véhicule, un passager a pris la fuite. Interpellé par des gendarmes, il a perdu connaissance lors de son transfert à la gendarmerie, et est décédé. Sa famille a porté plainte pour violences volontaires ayant entrainé la mort et omission de porter secours. Les juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu et refusé les mesures d’instruction complémentaires demandées, qui ont été confirmées en appel.

La famille a formé un pourvoi en cassation pour violation de l’article 2 de la CESDH, estimant qu’une reconstitution aurait permis de confronter les déclarations des gendarmes aux constatations médicales et que l’enquête, confiée à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), n’aurait pas été indépendante.

La Chambre criminelle rappelle que le droit à la vie implique qu’une enquête effective, adéquate et indépendante soit menée lorsque le recours à la force par les forces de l’ordre a entrainé la mort d’homme, mais n’impose pas une obligation de satisfaire toute demande de mesure d’investigation formulée par un proche de la victime (CEDH, 27 février 2025, Req. n° 22525/21 et 47626/21, Fraisse et autres c/ France N° Lexbase : A302364Q). Il s’agit d’une obligation de moyens qui s’apprécie à la lumière des faits pertinents et de la réalité pratique de l’enquête.

En l’espèce, en l’absence de désaccord entre les gendarmes sur le déroulement des faits et  de marques significatives de violence appuyant la thèse de la partie civile, la réalisation d’une reconstitution n’aurait apporté aucun élément utile à la manifestation de la vérité, y compris en présence d’experts.

Le caractère effectif et adéquat de l’enquête est établi par le nombre de témoins auditionnés, d’experts mandatés ainsi que par les mesures techniques et scientifiques mises en œuvre.

Enfin, l’indépendance de l’enquête est caractérisée par le fait que l’IGGN et les militaires de la gendarmerie sont indépendants des agents mis en cause et ont agi sous la direction de magistrats du siège eux aussi indépendants.

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