Le Quotidien du 9 mars 2026 : Actualité

[Veille] Un mois d'actualité en droit des contrats, responsabilité et immobilier – Janvier 2026

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 06 Mars 2026

La revue Lexbase Contrats – Responsabilité – Immobilier (CRI) vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des contrats, droit de la responsabilité, et droit immobilier, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.

Les 3 jurisprudences à retenir du mois de janvier 2026 :


Sommaire :

I. Actualité jurisprudentielle

A. Droit des assurances

B. Droit des baux d’habitation

C. Droit de la construction

D. Droit des contrats et des obligations

E. Droit de la copropriété

F. Droit de la consommation

G. Droit des biens

H. Droit rural

I. Droit de la responsabilité

J. Droit de la vente d’immeubles

1) Agent immobilier

2) Promesse de vente

II. Actualité normative

A. Textes publiés au Journal officiel

B. Textes en cours d’examen


I. Actualité jurisprudentielle

A. Droit des assurances

Cession de créances d’indemnités d’assurance

Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 24-19.267, F-B N° Lexbase : B1919C8L: au visa des articles 1324 du Code civil N° Lexbase : L0973KZ3 et L. 112-6 du Code des assurances N° Lexbase : L0057AAD, la Cour retient que le réparateur cessionnaire des créances d'indemnité des assurés ne peut réclamer à l'assureur plus que le montant des indemnités effectivement dues aux assurés selon le contrat d'assurance, même si ses factures sont supérieures.

B. Droit des baux d’habitation

♦ Indemnité d’occupation

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-20.758, FS-B N° Lexbase : B9137C9B: selon l’article 22 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z06696MW, l'indemnité d'occupation due au bailleur lorsque le locataire se maintient après terme du bail est incluse dans les "sommes restant dues au bailleur" déductibles du dépôt de garantie.

V. sur le sujet V. Pezella, L'indemnité d'occupation s'impute sur le dépôt de garantie, Lexbase CRI, février 2026, N° Lexbase : N3868B3N.

♦ Remise du bien

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-18.723, F-D N° Lexbase : B4482C8I: à défaut d'exiger la remise en état lors du départ du locataire, la bailleresse est présumée avoir opté pour la conservation gratuite des transformations faites sans autorisation écrite

♦ Sous-location illicite

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3, FS-B+R : la société Airbnb ne peut se prévaloir de la qualité d’hébergeur au sens de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique N° Lexbase : Z26491Q7. Par conséquent, sa responsabilité peut être engagée en cas de sous-location illicite réalisée via sa plateforme.

Pour aller plus loin, v. M. Thoiye, Sous-locations illicites via Airbnb : exit l’hébergeur et son immunité et vive l’éditeur et sa responsabilité !, Lexbase CRI, février 2026, N° Lexbase : N3865B3K ; v. également C. Le Goffic, La plateforme Airbnb qualifiée d’éditeur par la Cour de cassation, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3809B3H.

C. Droit de la construction

♦ Cause étrangère d’exonération de responsabilité du constructeur

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 23-22.323, F-D N° Lexbase : B2728C4S: les choix constructifs d'autres lots, les limites techniques ou le contrôle du maître d'œuvre ne constituent une cause étrangère exonérant le constructeur de sa responsabilité décennale pour ses propres travaux (art. 1792 C. civ. N° Lexbase : L1920ABQ).

♦ Démolition complète d’une construction

Cass. civ. 3, 22 janvier 2026, n° 24-12.001, F-D N° Lexbase : B9222C9G: la démolition complète d’une construction peut être ordonnée au titre de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L2383LYW lorsque l’imminence du danger justifie l’absence d’autres mesures de sécurisation dans le délai requis, notamment si le propriétaire manifeste des réticences à financer les travaux nécessaires malgré les mises en demeure répétées.

♦ Indemnisation de dénonciation d’un contrat de construction de maison individuelle

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 24-12.082, FS-B N° Lexbase : B7002CZD : la clause d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) permettant au maître de l’ouvrage de dénoncer le contrat, en versant — outre les sommes correspondant à l’avancement des travaux — une indemnité de 10 % du prix convenu (à titre de dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice escompté), ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage. Elle ne constitue donc pas une clause pénale, mais une clause de dédit, insusceptible de modération par le juge.

V. sur le sujet, J. Mel, CCMI, dédit et clause pénale ne font pas bon ménage, Lexbase CRI, février 2026 N° Lexbase : N3675B3I.

♦ L’action du maitre d’ouvrage pour financement des travaux d’achèvement

Cass. civ. 3, 22 janvier 2026, n° 24-10.067, F-D N° Lexbase : B9255C9N : la reconnaissance non équivoque par le garant de livraison du principe de sa garantie (lettres, déclarations à expert) interrompt la prescription de l'action du maître d'ouvrage pour financement des travaux d'achèvement, remise en état et pénalités de retard (CCH, art. L. 231-6 N° Lexbase : L0831LQT et C. civ., 2240 N° Lexbase : L7225IAT).

♦ Retard de livraison

Cass. civ. 3, 22 janvier 2026, n° 23-23.916, F-D N° Lexbase : B9276C9G : d’une part, selon la Cour, le garant de livraison est tenu de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, y compris ceux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive, même réservés par le maître d’ouvrage, dès lors qu’ils sont indispensables à l’achèvement de l’ouvrage en cas de défaillance du constructeur.

D’autre part, elle ajoute que les pénalités de retard courent jusqu’à la livraison effective d’un ouvrage habitable (et non sa livraison), incluant la levée des réserves et la délivrance du consuel (ex. raccordement électrique) ; la prise de possession sans consuel ne met pas fin à ces pénalités.

D. Droit des contrats et des obligations

♦ Condition suspensive

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 23-19.710, F-D N° Lexbase : B2789C43: la condition suspensive d’obtention de prêt ne peut être écartée par un avenant si la promesse ne fixe aucun délai pour en justifier le refus. En outre, si le refus résulte d’un empêchement imputable à la promettante, la condition est réputée accomplie (C. civ., art. 1304-3, al. 1er N° Lexbase : L0652KZ8).

♦ Consentement et stipulation pour autrui

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 24-11.645, FS-B N° Lexbase : B7005CZH : selon les articles 1121 N° Lexbase : L1209ABE, 1271 N° Lexbase : L1381ABR et 1273 N° Lexbase : L1383ABT du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), un débiteur qui stipule qu’un tiers paiera sa dette n’est libéré de son obligation envers le bénéficiaire de la stipulation pour autrui qu’en cas de novation expressément consentie par ce dernier. La simple acceptation du bénéfice de la stipulation ne suffit pas à prouver ce consentement.

♦ Garantie d’information de servitude du vendeur

 Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 24-11.599, F-D N° Lexbase : B2687C4B : la servitude de canalisation d’eau potable, non apparente (ne se déduisant ni des regards ni des vannes) et non mentionnée expressément dans les clauses relatives aux servitudes de l’acte de vente, constitue une charge occulte non opposable aux acquéreurs, justifiant la condamnation des vendeurs pour dissimulation d'une servitude.

♦ Garantie financière de l’agent immobilier

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 23-21.673, FS-B N° Lexbase : B1920C8M : l’article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 impose au garant de notifier individuellement la cessation de la garantie aux créanciers inscrits sur les registres prévus aux articles 51 et 65. À défaut de cette notification, qui ne peut être remplacée par une simple publication dans un quotidien, le délai de trois mois pour produire une créance n’est pas opposable aux créanciers.

♦ Juge et présence de clause compromissoire

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 24-21.804, F-D N° Lexbase : B6870C9C : en cas de clause compromissoire (arbitrage) dans un contrat, le juge étatique doit se déclarer incompétent sauf si la clause est manifestement nulle ou inapplicable. Ici, le litige portait sur des prestations complémentaires à un contrat initial contenant une clause d’arbitrage.

♦ Qualification d’une clause par les parties

Cass. civ. 3, 22 janvier 2026, n° 24-18.014, F-D N° Lexbase : B9249C9G : une clause prévoyant que les arrérages de rente viagère perçus par le créancier demeurent acquis en cas de résolution de la vente constitue une clause pénale si les parties s’accordent sur cette qualification, et non une clause de dommages-intérêts insusceptible de modération judiciaire.

♦ Subrogation et exceptions opposables

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-17.255, F-D N° Lexbase : B7365DCR : en matière de subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette (telles que la compensation de dettes connexes, la nullité, l’inexécution ou la résolution), ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation ne lui soit opposable (comme la compensation de dettes non connexes, la remise de dette ou l’octroi d’un terme).

♦ Obligation d’information du notaire

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 23-22.937, F-D N° Lexbase : B9225C9K : un notaire doit informer clairement les acquéreurs en vente en l'état futur d'achèvement sur les risques liés à une garantie intrinsèque d’achèvement, surtout si le promoteur n’a pas obtenu de garantie bancaire ou présente des antécédents de défaillance, faute de quoi il engage sa responsabilité.

♦ Obligation du vendeur professionnel et la conformité des produits

Cass. com., 21 janvier 2026, n° 24-13.471, F-D N° Lexbase : B6879C9N : un vendeur professionnel n’a pas manqué à son obligation de conseil si l’acheteur professionnel (ici, spécialisé en installation d’éclairage) n’a pas précisé ses besoins techniques ni sollicité les informations nécessaires pour choisir un produit adapté, et que le produit vendu respectait les exigences réglementaires en vigueur.

♦ Obligations de la caution professionnelle

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 24-10.652, F-B N° Lexbase : B8358C7P : une caution professionnelle n’a aucune obligation de vérifier la régularité de la déchéance du terme ou du calcul du taux effectif global avant de payer le prêteur. Elle ne commet donc aucune faute en exécutant son engagement sans avertir l’emprunteur.

E. Droit de la copropriété

♦ Devoir de vigilance et de conseil du notaire

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 23-17.911, F-D N° Lexbase : B6792C9G : le notaire a une obligation de vérification active : il doit systématiquement contrôler la capacité juridique de l'acquéreur (notamment en consultant le Bodacc pour vérifier l'absence de procédure collective), même si l'acquéreur déclare exercer une profession non soumise à ce régime (ici, un militaire de carrière) et sans attendre qu'un doute se manifeste.

♦ Limitation de l’implantation d’activité commerciale

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 23-23.516, F-D N° Lexbase : B7476DCU : lorsqu’une activité commerciale déterminée est exercée dans un lot privatif avant la mise en copropriété de l’immeuble, le règlement de copropriété ultérieur ne peut l’interdire rétroactivement, mais peut, sans constituer une clause de non‑concurrence prohibée, limiter l’implantation de la même activité dans d’autres lots dès lors que cette restriction, justifiée par la préservation de la tranquillité des occupants au regard des nuisances générées par la multiplication de commerces similaires, demeure conforme à la destination mixte de l’immeuble telle que définie par les actes et ses caractéristiques.

♦ Mise en demeure de recouvrement des provisions impayées

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 23-23.534, FS-B N° Lexbase : B9050C3L: le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 N° Lexbase : Z77271TI la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, que pour le recouvrement des provisions impayées visées aux articles 14-1 N° Lexbase : Z77299TI ou I de l’article 14-2 N° Lexbase : Z77289TI, après mise en demeure.

Il ne peut étendre sa demande aux provisions des exercices ultérieurs qu’en justifiant d’une nouvelle mise en demeure pour des provisions restées impayées, et ne peut exiger le paiement de sommes dues au titre d’exercices non couverts par une mise en demeure, dès lors que les comptes correspondants n’ont pas encore été approuvés.

♦ Office du juge en cas de procédure accélérée au fond

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-10.778, FS-B N° Lexbase : B9054C3Q: le président du tribunal judiciaire, saisi en application de l’article 19-2 N° Lexbase : Z77271TI de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, ne peut examiner une demande reconventionnelle dès lors qu’elle excède le cadre de la procédure accélérée au fond.

♦ Paiement des charges de copropriété

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 23-23.490, F-D N° Lexbase : B4401C8I: l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires désignant un syndic, prononcée postérieurement à un arrêt d'appel qui condamne un copropriétaire à payer des charges de copropriété sur l'action engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par ce syndic, n'affecte pas le fondement juridique de cet arrêt.

♦ Qualité à agir du syndic

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 23-17.745, F-D N° Lexbase : B4383C8T : le rejet unanime et sans durée d'une résolution d'ouverture de compte bancaire séparé par l'assemblée générale, suivi du renouvellement du syndic, maintient indéfiniment la dispense et préserve la qualité à agir du syndicat pour recouvrer les charges de copropriété.

♦ Remise en état des parties communes modifiées

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 23-14.955, F-D N° Lexbase : B7448DCT : les copropriétaires peuvent obtenir la remise en état initial des parties communes modifiées sans autorisation régulière de l’assemblée générale, lorsque les travaux affectent les éléments constitutifs de l’immeuble, modifient son aspect extérieur sans contrôle de l’architecte des parties communes et que cette mesure reste proportionnée malgré une privation temporaire de jouissance du lot privatif.

♦ Responsabilité du dommage dans les parties communes

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-11.742, F-D N° Lexbase : B4457C8L : le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit d'un dommage dans les parties communes qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.

F. Droit de la consommation

♦ Qualité de consommateur d’une personne morale

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 24-11.365, F-D N° Lexbase : B6894C99 : une personne morale (comme un OGEC) est considérée comme un professionnel au sens du code de la consommation dès lors qu’elle agit pour les besoins de son activité professionnelle, même si le contrat en cause (ici, la maintenance de photocopieurs) n’a pas de lien direct avec son activité principale (l’enseignement). La qualification de non-professionnel ne s’applique que si le contrat est totalement étranger à toute activité professionnelle de la personne morale.

G. Droit des biens

♦ Exercice d’une servitude de passage

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-14.618, FS-B N° Lexbase : B9047C3H : l’exercice d’une servitude de passage se manifeste par des actes matériels de passage effectifs, qui, en traduisant une utilisation réelle de la servitude, empêchent son extinction pour non-usage.

H. Droit rural

♦ Notification de la décision de préemption

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-21.703, FS-B N° Lexbase : B9053C3P : lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) exerce son droit de préemption avec révision du prix en application de l’article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8688IMQ, l’article R. 143-12, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L4523LTP n’exige pas, sous peine de nullité, que l’accord exprès des deux commissaires du Gouvernement soit joint à la notification de la décision de préemption, mais seulement qu’il y soit expressément mentionné.

♦ Obligation de publication

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-21.125, FS-B N° Lexbase : B9146C9M : la publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ce site d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur le site de la SAFER satisfait à l’obligation de publication prévue à l'article R. 142-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4662LGR.

♦ Opposabilité d’un bail rural sur un bien indivis

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-20.852, FS-B N° Lexbase : B9145C9L : selon l'article 1743 du Code civil N° Lexbase : L1791IE3, le bail rural consenti seul par un indivisaire sur un bien indivis est opposable à son coïndivisaire donataire s'il avait connaissance de ce bail au plus tard au jour de la donation de ses droits indivis.

I. Droit de la responsabilité

Charge de la preuve de l’infection nosocomiale

Cass. civ. 1, 7 janvier 2026, n° 24-20.829, F-B N° Lexbase : B7008CZL : la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des établissements de santé pour les infections nosocomiales est de plein droit : dès qu’une infection survient pendant ou après une prise en charge (sans être présente ou en incubation au début) et que l’établissement ne prouve pas une origine extérieure, sa responsabilité est engagée. En l’espèce, la clinique ne pouvait se contenter d’évoquer une possible contamination postopératoire à domicile pour écarter sa responsabilité ; elle devait apporter la preuve formelle d’une cause étrangère.

Devoir de vigilance des banques

Cass. civ. 1, 7 janvier 2026, n° 22-22.284, F-D N° Lexbase : B2810C4T: les banques engagent leur responsabilité en cas de manquement à leur devoir de vigilance (ouverture irrégulière de comptes indivis pour des mineurs et absence de réaction face à des mouvements anormaux), dès lors que ces fautes ont permis ou facilité le détournement de fonds par l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire.

Droit de contrainte sur un voisin

Cass. civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-13.766, FS-D N° Lexbase : B4409C8S : l’article 673 du Code civil N° Lexbase : L3273ABT, conférant au propriétaire du fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre le droit imprescriptible de contraindre le propriétaire voisin à les couper, n'est applicable qu'aux fonds contigus.

Exonération de la responsabilité du locataire en cas d’incendie

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-13.378, F-D N° Lexbase : B7347DC4 : le locataire peut s’exonérer de sa responsabilité de droit commun de l’incendie survenu dans les lieux loués en prouvant un cas de force majeure, tel que l’allumage volontaire par un colocataire qui s’y serait introduit à son insu ; les juges doivent vérifier si ce colocataire occupait effectivement les lieux au moment des faits.

Obligation d’information d’assurance de l’organisateur d’une manifestation sportive

Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-20.866, F-B N° Lexbase : B9142C9H : tout organisateur d'une épreuve sportive, même associatif, doit informer les participants des garanties d'assurance souscrites et de la nécessité éventuelle de compléter cette couverture par une assurance personnelle, faute de quoi il s'expose à une condamnation pour manquement à son obligation d'information.

Responsabilité de l’administrateur provisoire d’une association syndicale d’assainissement des voies privées

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-16.168, F-D N° Lexbase : B7396DCW : l’administrateur provisoire d’une association syndicale d’assainissement des voies privées, désigné par ordonnance du président du tribunal, est responsable quasi-délictuellement envers les tiers des fautes commises dans l’exercice de ses missions, sans qu’il soit requis de prouver une faute détachable de ses fonctions.

♦ Responsabilité de l’entrepreneur en charge de l’entretien d’une chaudière

Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-15.298, FS-B N° Lexbase : B6572C9B : les professionnels chargés de l'entretien ou de la réparation d'une chaudière sont tenus d'une obligation de résultat en matière de sécurité. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère (force majeure ou faute exclusive de la victime). Cette obligation s'étend à tous les éléments liés à la sécurité de l'installation, y compris ceux qui, bien que non explicitement mentionnés dans le contrat, sont indispensables au bon fonctionnement et à la sûreté de l'ensemble.

Responsabilité des agences de voyages

Cass. civ. 1, 7 janvier 2026, n° 24-18.856, F-B N° Lexbase : B6237CZZ : une agence de voyages est responsable de plein droit envers l’acheteur de la bonne exécution du contrat passé entre eux. En cas de dommage subi par le voyageur, elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations souscrites, soit en cas de force majeure. Dans ce cas, si un voyageur subit un dommage pendant l'exécution du contrat conclu avec une agence de voyages, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l'occasion d'une prestation qui n'était pas incluse dans le contrat.

Responsabilité du notaire

Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 24-11.599, F-D N° Lexbase : B2687C4B : l’exécution de l'obligation d'information de servitudes non apparentes (C. civ., art. 1638 N° Lexbase : L1740AB3), résultant d’un engagement contractuel librement consenti par les vendeurs, ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire, même en cas d’omission de mention de la servitude dans l’acte authentique. Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de défaillance du débiteur de la garantie.

Vaccin et responsabilité du fait d’un produit défectueux

 Cass. civ. 1, 7 janvier 2026, n° 24-12.395, F-D N° Lexbase : B7453C3G: pour engager la responsabilité du fait d’un produit défectueux (ici, un vaccin), la preuve du lien de causalité entre le produit et le dommage peut être rapportée par des indices graves, précis et concordants (C. civ., art. 1386-9 ancien N° Lexbase : L1502ABA devenu 1245-8 N° Lexbase : L0628KZB). Cependant, la simple mention d’effets indésirables dans le résumé des caractéristiques du produit ou une proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition de symptômes ne suffisent pas, à eux seuls, à établir ce lien si les experts estiment l’imputabilité douteuse et qu’aucune réaction immunitaire ou inflammatoire anormale n’est démontrée.

J. Droit de la vente d’immeubles

1) Agent immobilier

Faute dans la responsabilité du gardien de la chose

Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 24-17.050, F-D N° Lexbase : B9285C9R: la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, qui avait rejeté les demandes des associations en réparation d’un préjudice environnemental (mortalité de truites) uniquement parce qu’aucune faute n’était prouvée. La cour d’appel aurait dû examiner la responsabilité des sociétés sur le fondement de la garde de la chose (ici, la conduite défectueuse et les produits désinfectants déversés), indépendamment de toute faute. Le simple fait que la chose (la conduite et son contenu) ait causé le dommage suffit à engager la responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.

♦ Garantie financière de l’agent immobilier

Cass. civ. 3, 23 janvier 2026, n° 23-21.673, FS-B N° Lexbase : B1920C8M : selon l'article 45 du décret n° 72-678 N° Lexbase : C04718UY, du 20 juillet 1972, le garant doit adresser une notification individuelle à chaque créancier inscrit sur le registre des mandats et le registre-répertoire de l'agent immobilier prévu par le décret pour les informer de la cessation de sa garantie. Sans cette notification personnelle, le délai de 3 mois pour déclarer sa créance ne court pas. Un simple avis publié dans un journal ne suffit pas, même si l'agent immobilier refuse de communiquer ses registres.

2) Promesse de vente

♦ Prescription de l’action en réitération d’une promesse de vente

Cass. civ. 3, 22 janvier 2026, n° 23-21.495, F-D N° Lexbase : B9369C9U: l’action en réitération d’une promesse de vente d’immeuble indivis se prescrit par 5 ans à compter du jour où les parties avaient le droit d’exiger l’exécution (ici, terme de la condition suspensive fixée au 10 janvier 1990), et non de la connaissance effective du refus de l’autre partie ; l’inopposabilité aux autres indivisaires n’empêche pas d’agir contre le promettant dès cette date.

II. Actualité législative

A. Textes publiés au Journal officiel

♦ Commercialisation à distance

Ordonnance n° 2026-2 N° Lexbase : L3133NDE, du 5 janvier 2026, et le décret n° 2026-3 N° Lexbase : L6040ND3, du 5 janvier 2026, relatifs à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs : ces textes transposent en droit français de la Directive européenne (UE) n° 2023/2673, du 22 novembre 2023, sur la vente à distance des services financiers N° Lexbase : L4058MKI. Les dispositions de l’ordonnance du 5 janvier 2026 viennent intégrer, dans le Code de la consommation, le Code des assurances, le Code des mutualités, le Code de la Sécurité sociale et le Code monétaire et financier, de nouvelles dispositions visant à contrer les pratiques manipulatoires et à assurer un niveau minimum de protection pour le consommateur, en réponse à la numérisation des ventes. Elles renforcent ainsi les obligations d’information précontractuelle, mais également d’explication quant au contrat. Elles prévoient également une interdiction d’élaborer des interfaces numériques trompeuses ou altérant la libre décision du consommateur. Quant au décret du même jour, il vient préciser la liste exhaustive des informations précontractuelles obligatoires, y compris pour les contrats accessoires, et adapte les modalités selon les différents secteurs d’application des dispositions de l’ordonnance. La majorité de ces mesures entreront en vigueur le 19 juin 2026. Pour ce qui est des contrats conclus avant ce jour, ils seront régis par les dispositions des différents codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

♦ Gestion des copropriétés en difficulté

Décret n° 2026-10, du 9 janvier 2026, relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté N° Lexbase : L4091NDU : le décret du 9 janvier 2026 introduit, aux articles D. 811-69 N° Lexbase : L4088NDR à D. 811-71 du Code de commerce N° Lexbase : L4090NDT, un label permettant de reconnaitre la compétence des administrateurs judiciaires spécialisés dans la gestion des copropriétés en difficulté qui seront inscrits sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du Code de commerce N° Lexbase : L2727LBM. Le texte est en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

Arrêté du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté N° Lexbase : L4092NDW : l’arrêté du 9 janvier 2026 vient préciser la procédure d’obtention et de retrait du label « gestion des copropriétés en difficulté » pour les administrateurs judiciaires. Le texte est en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

B. Textes en cours d’examen

Offre de logement, habitat, construction

Proposition de loi n° 2356, adoptée par le Sénat, visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction [en ligne] : la proposition de loi n° 2356, déposée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2026, visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction (dite « CHOC logement »), répond à la crise structurelle du logement en rétablissant une programmation nationale chiffrée (400 000 logements/an d’ici 2030, rénovations énergétiques), en renforçant les autorités organisatrices de l’habitat et en assouplissant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 N° Lexbase : O3302BEZ relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) pour mieux impliquer les maires.

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