Le Quotidien du 9 mars 2026 : Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'hébergeur ayant refusé de retirer des contenus jugés par la suite diffamatoires

Réf. : TJ Paris, 17ème Ch. Presse-civile, 26 novembre 2025, n° 23/07556 N° Lexbase : B3586DGW

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N3952B3R

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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour

le 06 Mars 2026

C'est un grand classique du quotidien des hébergeurs de sites de presse/blogs : de nombreuses personnes visées par des articles ou billets de blogs cherchent à les faire retirer en invoquant un caractère diffamatoire et faisant planer le spectre d'une responsabilité de l'hébergeur en cas de refus de retrait ?

Ici, une personne visée par un article d'une publication spécialisée estimait que ce dernier était diffamatoire. Après avoir sollicité l'éditeur, elle a alors adressé une « notification LCEN » (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) auprès de l'hébergeur qui a refusé d'y faire droit, considérant que les contenus litigieux n'étaient pas manifestement illicites.

Estimant que l'hébergeur avait commis une faute en ne retirant pas l'article, la personne visée a saisi le Tribunal contre l'éditeur et l'hébergeur, en formulant une demande indemnitaire contre ce dernier.

Si le Tribunal estime que les contenus litigieux sont bel et bien diffamatoires, et engagent la responsabilité de l'éditeur, l'auteur ne pouvant se prévaloir de l'exception de bonne foi du fait d'une base factuelle jugée lacunaire par le Tribunal, il déboute en revanche le plaignant de la demande indemnitaire formulée contre l'hébergeur qui avait refusé de procéder au retrait de l'article.

Car pour le Tribunal, « le délit de diffamation publique, à l’origine de la faute civile reprochée n’étant constitué que si l’exception de vérité ou de bonne de foi n’est pas reconnue par le juge, le simple fait qu’un contenu soit considéré diffamatoire par la personne concernée ne suffit pas à le qualifier de ‘manifestement illicite’ ».

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l'hébergeur aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne supprimant pas les contenus signalés.

Autant dire que ce jugement inédit de la 17eme chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, rappelant que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel formulée en 2004 (Cons. const., décision n° 2004-506 DC, du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit N° Lexbase : A0966DEI) (et constamment réaffirmée depuis) porte avant tout sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'un hébergeur, a été accueilli avec grand soulagement chez les hébergeurs diligents, qui en application des articles 6 LCEN et désormais 16 et 17 du DSA (Règlement (UE) n° 2022/2065 sur les services numériques N° Lexbase : L7614MEQ) accusent réception des notifications valides et motivent les refus de retrait.

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