Réf. : Décret n° 2026-117 du 20 février 2026, portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements N° Lexbase : L1505NEH
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par Yann Le Foll
le 06 Mars 2026
Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026, portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au Journal officiel du 21 février 2026, contient des mesures intéressant la commande publique.
Le Code de la commande publique est ainsi modifié pour permettre aux collectivités territoriales soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques de décider de la composition du comité pour des opérations situées sur le territoire national.
Pour rappel, la passation d’un marché de décoration des constructions publiques est obligatoire lorsqu’il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer et que son montant est inférieur aux seuils européens (CCP, art. R. 2172-8 N° Lexbase : L3992LRB). L'acheteur doit alors constituer un comité artistique (CCP, art. R. 2172-9 N° Lexbase : L3991LRA) qui élabore le programme de la commande artistique qui précise, notamment, la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l'approbation de l'acheteur (CCP, art. R. 2172-10 N° Lexbase : L3856LRA).
Ce comité est constitué d’un maître d'ouvrage ou de son représentant, qui en assure la présidence, du maître d'œuvre, du directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, d’un représentant des utilisateurs du bâtiment et également (c’est la nouveauté introduite par le décret n° 2026-118 du 20 février 2026) de trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage.
Le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 procède aussi au relèvement du seuil à 300 000 euros HT (contre 216 000 euros auparavant) pour le recours à la procédure de concours d'architecte (dispense des collectivités territoriales de recourir au concours, en agissant comme pouvoir adjudicateur) (CCP, art. R. 2172-2 N° Lexbase : L2677LRL). Sur ce dernier point, l’Ordre des architectes a déploré « une fragilisation juridique réelle, une perte de maîtrise pour les élus, une baisse de qualité et un moins bon usage des fonds publics et affaiblissement du débat démocratique et une perte de transparence ».
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le choix de la procédure de passation du marché public : les spécificités des marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'oeuvre, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2046ZLD |
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