Réf. : TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 février 2026, n° 25/04087 N° Lexbase : B6319DKA
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
le 25 Mars 2026
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence précise les modalités d'application de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L4074MSP, relatif à la dénonciation d'une contestation de commandement aux fins de saisie des rémunérations. Il juge que la dénonciation au commissaire de justice peut valablement intervenir le lundi suivant lorsque l'assignation a été signifiée un vendredi.
Faits et procédure. Un commandement aux fins de saisie des rémunérations est délivré le 21 août 2025 à un débiteur sur le fondement d'un jugement pénal l'ayant condamné solidairement avec un codébiteur au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, soit dans le délai d'un mois, le débiteur assigne le Fonds de garantie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de contester la mesure et d'obtenir, à titre subsidiaire, des délais de paiement. La dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant signifié le commandement intervient le 22 septembre 2025, le 19 septembre étant un vendredi. Au fil des débats, le juge de l'exécution soulève d'office la question de la recevabilité de la contestation au regard de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Solution. Le juge de l'exécution rappelle que, lorsque la contestation est formée dans le mois de la signification du commandement, elle doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant (CPC exéc., art. R. 212-1-8). Constatant que l'assignation a été délivrée dans le délai d'un mois et que la dénonciation est intervenue le lundi suivant un vendredi, il déclare la contestation recevable. Sans viser expressément l'article 642 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6803H74, la décision en consacre l'application aux délais propres à la saisie des rémunérations. Elle admet ainsi que la dénonciation réalisée le premier jour ouvrable suivant satisfait à l'exigence textuelle de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
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