Réf. : TJ Paris, PCP JCP fond, 4 février 2026, n° 24/01690 N° Lexbase : B4107DIX
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N3858B3B
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
le 20 Février 2026
Première décision rendue sous l'empire des arrêts de la Cour de Cassation du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, FS-B+R, n° 23-22.723 N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3) qui avaient reconnu un rôle actif à Airbnb de nature à écarter le bénéfice du régime de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC (LCEN) : le tribunal judiciaire de Paris rappelle que cela ne dispense pas pour autant le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice directement imputable à la plateforme. A défaut, la responsabilité de la plateforme ne peut être retenue.
Fait à noter, cette décision a été rendue par la chambre qui avait retenu à l'automne 2025, sous l'empire du DSA, un rôle d'hébergeur à la plateforme (lire nos obs., Pas d'obligations de vérification a priori des annonces postées sur Airbnb : la qualité d'hébergeur réaffirmée sur le terrain du DSA N° Lexbase : N3319B3C).
Signe que la tribunal a bien entendu rendre sa décision sous l'empire de la solution dégagée par la Cour de cassation (que d'aucuns ont présentée un peu hâtivement comme conférant systématiquement une responsabilité à la plateforme à raison des sous-locations illicites), le délibéré a été prorogé afin de permettre aux parties de discuter d'une note en délibéré invoquant le bénéfice de ces arrêts car « compte tenu de l'importance que revêt l'arrêt de la Cour de cassation pour les faits d'espèce, les observations des parties apparaissaient nécessaires et auraient été sollicitées ».
Et le tribunal a été particulièrement attentif à la formulation retenue par la Cour dans la présentation de ses arrêts, puisque le communiqué de presse de la Cour présentant la solution retenue au terme des arrêts du 7 janvier 2026 précisait que la plateforme pouvait être responsable,
renvoyant aux juges du fond l'analyse souveraine à effectuer pour déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sont réunies.
C'est ainsi que le tribunal, après avoir classiquement rappelé les trois conditions cumulatives à réunir pour engager la responsabilité d'autrui (existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux) précise qu'il reste attendu du requérant qu'il rapporte la preuve de son préjudice « en tout état de cause ».
Or dans le cas d'espèce, dans la mesure où le requérant a sollicité, et obtenu, que soit ordonnée au locataire la restitution des montants perçus au titre de la sous-location illicite, sans établir un préjudice distinct directement imputable à la plateforme, le tribunal rejette les demandes formées à l'encontre d'AirBNB.
Au final, un rappel classique des conditions séculaires pour retenir la responsabilité : il ne suffit pas d'invoquer un préjudice, encore faut-il en démontrer l'étendue et établir le lien de causalité. Et il n'appartient pas au juge de se substituer au requérant dans l'administration de la preuve.
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