Le Quotidien du 23 février 2026 : Assurances

[Dépêches] Le nouveau régime d’assurance des dommages d’émeutes

Réf. : Loi n° 2026-103, du 19 février 2026, de finances pour 2026, art. 171 N° Lexbase : L0614NEH

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[Dépêches] Le nouveau régime d’assurance des dommages d’émeutes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131873358-depecheslenouveauregimedassurancedesdommagesdemeutes
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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 23 Février 2026

L'article 171 de la loi de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH, parue au Journal officiel le 20 février 2026, prévoit un nouveau régime d'assurance. Ce dernier crée un nouveau chapitre XI au sein du titre II du livre Ier du Code des assurances, prévoyant un régime permettant d'assurer les victimes contre les dégâts pouvant naître à la suite d'émeutes. Revenons ainsi en détail sur ce nouveau régime, dont l'entrée en vigueur est suspendue à la publication d'un décret venant en fixer la date, dans un délai maximal de douze mois suivant une décision favorable de la Commission européenne.


Les futures dispositions de l’article L. 12-11-1 du Code des assurances sont claires : la garantie des dommages subis à la suite d’une émeute est obligatoire. Ainsi, entrera dans le champ de ce nouveau régime tout contrat d'assurance garantissant :

  • les dommages aux biens (incendie et tous autres dommages) situés en France ;
  • les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
  • les pertes d'exploitation si l'assuré en dispose.

Sont toutefois exclus de cette garantie, selon le nouvel article L. 12-11-5 du Code des assurances, les véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et les installations d’énergies marines renouvelables, ainsi que les contrats prévus par l’article L. 112-10 du Code des assurances.

En ce sens, le futur article L. 12-11-2 du Code des assurances prévoit l’obligation pour les compagnies d’assurance d’insérer, au sein de ces contrats, une clause-type définissant les conditions d’application de la garantie. Ces dernières seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Par ailleurs, le législateur n’a pas manqué de donner des définitions afin de cadrer l’action des assureurs. Ainsi, il a précisé au sein de l’article L. 12-11-1 que : « l’émeute est une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important ». Le même article précise également que « sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre. »

Pour finir, le législateur souhaite modifier l’article L. 121-8 du Code des assurances en restreignant la possibilité, pour les entreprises d’assurance, d’exclure le risque d’émeutes, dès lors que le contrat entre dans le champ des futures dispositions de futur chapitre XI du titre II, livre Ier du Code. Cette volonté est renforcée par le fait que l’article 12-11-4 du Code des assurances prévoit un recours au bureau central de tarification en cas de refus d'application de la garantie, garantissant ainsi l'assurabilité universelle du risque.

Par conséquent, ce transfert du risque vers les assureurs pourrait, en pratique, conduire à écarter les recours en responsabilité sans faute fondés sur l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB, bien que la loi ne le prévoie pas expressément.

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