Le Quotidien du 20 février 2026 : Actualité

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (10 janvier – 8 février 2026)

Lecture: 24 min

N3845B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (10 janvier – 8 février 2026). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131858906-veilleactualitemensuelledudroitdesaffaires10janvier8fevrier2026
Copier

par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 19 Février 2026

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires publiée entre le 10 janvier et le 8 février 2026, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Jeux de hasard en ligne – Compétence juridictionnelle

CJUE, 15 janvier 2026, aff. C-77/24 N° Lexbase : B1884C7W : d’une part une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés. D’autre part, dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par une société dans un État membre où elle ne disposait pas de la concession requise, le dommage subi par un joueur est réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci a sa résidence habituelle.

♦ Mesures d’instruction – Droit de la preuve – Protection  du secret professionnel

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153, F-D N° Lexbase : B3571DCA : il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3150NAW que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0913MCS.

II. Bancaire

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Obligation de non-ingérence – Origine et importance des fonds – Apparence de régularité

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, F-B N° Lexbase : B7368C3B : la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.

Pour aller plus loin : v. N. Ohayon, L’obligation de non-ingérence de la banque s’impose en l’absence d’anomalie apparente, Le Quotidien Lexbase du 10 février 2026 N° Lexbase : N3775B39.

♦ Services de paiement – Opération non autorisée – Signalement tardif

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 22-14.822, FS-B N° Lexbase : B7362C33 : par un arrêt du 1er août 2025, Veracash (C-665/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17 N° Lexbase : L5113LGH, L. 133-19 N° Lexbase : L5118LGN, L. 133-24 N° Lexbase : L5124LGU du Code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 N° Lexbase : L4658IEA, L. 133-18 du même code N° Lexbase : L7451MDC dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L5797MSI, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Précisions sur le régime juridique de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3827B37.

♦ Carte bancaire – Utilisation frauduleuse – Preuve du signalement

Cass. com., 4 février 2026, n° 22-22.609, F-B N° Lexbase : B7210DCZ : ayant relevé que les utilisateurs d’un service de paiement ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision de rejeter leur demande de remboursement sans encourir les différents griefs du moyen.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville,  Importance de la preuve du respect de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3828B38.

Chèque – Date de création

♦ Cass. com., 4 février 2026, n° 23-14.413, FS-B N° Lexbase : B7201DCP : il résulte des articles L. 131-2 N° Lexbase : L9358HDX, L. 131-3 N° Lexbase : L9359HDY et L. 131-69 N° Lexbase : L9388HD3 du Code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas comme chèque.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Précisions sur une mention obligatoire du chèque : sa date de création, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3829B39.

♦ Chèque – Opposition au paiement – Pouvoirs du juge des référés

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-12.858, F-B N° Lexbase : B7219DCD : il résulte de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4089IAP, que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4ème alinéa de ce texte, peut apprécier le bien-fondé de l’opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n’auraient pas été alléguées au moment de l’opposition.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Opposition au paiement d’un chèque : étendue des pouvoirs du juge des référés, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3830B3A.

♦ Opération de paiement non autorisée – Régime de responsabilité du prestataire de services de paiement

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320, F-D N° Lexbase : B6515DGE : il résulte de la combinaison des articles L. 133-6 N° Lexbase : L5107LGA, L. 133-7 N° Lexbase : L5106LG9, L. 133-18 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE N° Lexbase : L5478H3B, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Indemnité d’occupation statutaire – Valeur locative – Taxe foncière

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-17.227, FS-B N° Lexbase : B9138C9C : l'indemnité d'occupation statutaire, due par un locataire à bail commercial pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, doit, à défaut de convention contraire, être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce N° Lexbase : L5761AI9, notamment au regard des obligations respectives des parties. Il résulte de l'article R. 145-8 du même code N° Lexbase : L0046HZQ que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Dès lors, si le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l'indemnité d'occupation statutaire.

♦ Charges – Obligation de communication des justificatifs

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-14.982, FS-B N° Lexbase : B9139C9D : pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés au locataire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 145-36 du Code de commerce N° Lexbase : L7049I4T, le bailleur doit les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition.

♦ État récapitulatif annuel – Existence et montant des charges exigibles

Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-16.270, FS-B N° Lexbase : B9136C9A : le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du Code de commerce N° Lexbase : L7049I4T ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées par le locataire à bail commercial s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Concurrence déloyale – Interdiction d'exercice d'une activité

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245, F-B N° Lexbase : B6576C9G : il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ainsi que de l'article 1382, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires.

Pour aller plus loin : v. M. Villemonteix, La prohibition des comportements déloyaux, seule limite acceptable aux libertés du commerce, de l’industrie et de la concurrence, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3836B3H.

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Agent commercial – Droit à la commission

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-11.095, F-D N° Lexbase : B3618DCY : le droit de l'agent commercial à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les stipulations du contrat d'agence commerciale ne peuvent priver l'agent du droit à la commission lorsque le contrat entre le tiers et le mandant a été exécuté.

C. Avis et autres actualités

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

♦ Commission européenne  –  Niveau de protection adéquat des données à caractère personnel – Brésil

Commission européenne, décision d’exécution du 26 janvier 2026, constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Brésil : le 26 janvier 2026, la Commission européenne et le Brésil ont adopté des décisions d'adéquation mutuelles, confirmant que leurs niveaux de protection des données sont comparables. B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦  RGPD – Sanction prononcée par la CNIL

CNIL, délibération SAN–2026-003 du 22 janvier 2026 N° Lexbase : X9546D7P : le 22 janvier 2026, la CNIL a sanctionné France Travail  (anciennement Pôle Emploi) d’une amende de 5 millions d’euros pour ne pas avoir assuré la sécurité des données des personnes en recherche d’emploi.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Violation de données : sanction de 5 millions d’euros à l’encontre de France Travail, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3839B3L.

C. Avis et autres actualités

♦ CNIL – Consentement multi-terminaux

CNIL, recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité du consentement multi-terminaux : à l’issue d’une consultation publique, la CNIL a publié ses recommandations sur le recueil du consentement multi-terminaux (cross-device). L’objectif est d’aider les acteurs à recueillir un consentement conforme aux exigences du RGPD.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Liquidation judiciaire – Clôture pour extinction du passif exigible – Honoraires du liquidateur

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-20.926, F-D N° Lexbase : B9616C7B : la liquidation judiciaire est clôturée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Il suffit de déterminer si les fonds dont le liquidateur dispose suffisent à payer le passif exigible, ce qui ne peut inclure la rémunération du liquidateur que ce dernier, s’opposant à la clôture, n’a pas fait arrêter.

Pour aller plus loin : v. E. Le Corre-Broly, Honoraires du liquidateur non arrêtés et clôture pour extinction du passif exigible, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3810B3I.

♦ Revendication – Destinataire de la demande

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183, F-D N° Lexbase : B9669C7A : ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l'administrateur judiciaire.

♦ Déclaration de créances – Créances sociales – Admission à titre définitif – Contrainte

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-21.494, F-D N° Lexbase : B9716C7Y : il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce N° Lexbase : L2341ND3 que les créances des organismes de Sécurité sociale, qui n'ont pas fait au moment de leur déclaration l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances déclarées. Est donc censuré l’arrêt d’appel qui a admis  partiellement, à titre définitif, la créance déclarée par l'URSSAF sans constater qu'une contrainte avait été délivrée pour le recouvrement des cotisations dues dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule cette contrainte étant susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, peu important l'absence de contestation formulée par la société débitrice.

♦ Déclaration de créance par voie électronique – Preuve de l’objet de la déclaration

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337, F-B N° Lexbase : B7216DCA : ne peut alléguer une violation des articles 1353 N° Lexbase : L1013KZK et 1358 N° Lexbase : L1008KZD du Code civil et L. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L2341ND3, le créancier qui ne rapporte pas la preuve de l’objet d’une déclaration de créance par voie électronique.

♦ Effet interruptif de la déclaration de créance – Insaisissabilité de la résidence principale du débiteur

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, F-B N° Lexbase : B7212DC4 : l'effet interruptif de la déclaration de créance, prévu par l'article L. 622-25-1 du Code de commerce N° Lexbase : L7238IZ4 rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code N° Lexbase : L8808LQB, bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Effets interruptif de la déclaration de créance du financeur de la résidence principale du débiteur, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3835B3G.

♦ Dispense de déclaration de créance – Admission à la seconde procédure

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341, F-B N° Lexbase : B7202DCQ : il résulte de l'article L. 626-27, III, du Code de commerce N° Lexbase : L3309ICK, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde.

♦ Entrepreneur individuel – Procédure bipatrimoniale – Procédure unipatrimoniale – Commandement aux fins de saisie-immobilière

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, FS-B N° Lexbase : B7196DCI : la procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L. 681-2, II, du Code de commerce N° Lexbase : L3712MB4, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n'a pas pour effet d'interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN, d'exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur, entrepreneur individuel. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu'elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n'a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant cette date, d'obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un commandement aux fins de saisie-immobilière, retient que la créance dont le recouvrement est poursuivi étant née antérieurement au 15 mai 2022, l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur individuel relève de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et que toute procédure d'exécution est interdite depuis le jugement d'ouverture tant sur les meubles que sur les immeubles sans rechercher, comme il lui incombait, si la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application du II ou du III de l'article L. 681-2 du Code de commerce.

♦ CNAMJ – Procès équitable – Poursuites disciplinaires

Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.330, F-B N° Lexbase : B7217DCB : le procès équitable implique, en matière disciplinaire, que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas qu'il a été satisfait à ces exigences s'agissant des poursuites disciplinaires exercées par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené,  CNAMJ : le procès équitable s’applique aux poursuites disciplinaires, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3834B3E.

IX. Financier/Marchés financiers 

A. Actualité normative

♦ ESAP – information financière

Ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 relative au point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité N° Lexbase : L6038NDY : les dispositions de la Directive dite omnibus (UE) n° 2023/2864 N° Lexbase : L6776MK8 et du Règlement omnibus n° 2023/2869 N° Lexbase : L6775MK7 affectent les États membres en imposant la transmission à la plateforme ESAP des informations collectées au niveau national par des organismes de collecte désignés. L’ordonnance contient les mesures visant à assurer cette mise en conformité du droit national pour les informations financières exigées au titre des phases 1 et d'une partie des données de la phase 2.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Sanction AMF – Dispositif de détection des abus de marché

AMF, décision SAN-2026-02 du 20 janvier 2026 : dans une décision du 20 janvier 2026, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard du prestataire de services d’investissement Makor Securities Paris et de son dirigeant, M. Yankel Hassan, des sanctions pécuniaires de respectivement 700 000 euros et 150 000 euros en raison de défaillances dans le dispositif de détection des abus de marché. Elle a également infligé à chacun d’eux un avertissement.

♦ Marchés réglementés – Informations fausses ou trompeuses – Effets sur l’évolution du cours de bourse

Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-84.091, F-B N° Lexbase : B7198DCL : saisie de poursuites fondées sur l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7996HBR, dans sa rédaction en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 octobre 2010, qui incrimine le fait, de répandre dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, une cour d'appel n'a pas à rechercher si l'information dont elle a constaté la fausseté a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours, ce texte n'exigeant pas la caractérisation d'une telle circonstance.

C. Avis et autres actualités

♦ Succession – Titres logés dans un PEA

AMF, blog du médiateur, 3 février 2026 :  les titres initialement logés sur le PEA du défunt ne peuvent être transférés sur le PEA de l’héritier.

♦ Affaire Casino – Abus de marché

AMF, communiqué de presse du 29 janvier 2026 : le 29 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 5 personnes physiques et 5 personnes morales pour des délits de corruption privée, de manipulation de marché en bande organisée, ou de délit d’initié. Ce jugement fait suite à des signalements adressés au Parquet national financier en 2020 par l’Autorité des marchés financiers, dénonçant des agissements identifiés dans le cadre d’une enquête sur l’information financière et le marché des titres Casino et Rallye.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droit des brevets – Méthodes d'appréciation de l'activité inventive – Contrefaon

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, F-B N° Lexbase : B6574C9D : parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème/solution développée par l'Office européen des brevets. L'engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés.

♦ Droit des marques – Action en nullités – Imprescriptibilité

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, FS-B N° Lexbase : B6577C9H : l'action en revendication de propriété d'une marque ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d'une marque lorsque les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande en nullité de l'enregistrement de ladite marque. En application de l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, dite loi « Pacte » et de l'article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5899LTN, sous réserve des articles L. 716-2-7 N° Lexbase : L5869LTK et L. 716-2-8 N° Lexbase : L5870LTL du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi « Pacte », est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.

Pour aller plus loin : v. F. Fajgenbaume et Th. Lachacinski, Application rétroactive du régime d'imprescriptibilité des actions en nullité, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3811B3K.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement – Codébiteurs 

Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 24-10.652, F-B N° Lexbase : B8358C7P : aucune obligation pour la caution de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, préalable à l’exécution de son engagement vis-à-vis du prêteur.

Pour aller plus loin : v. M. Dols-Magneville, Caution zélée, caution protégée ou le renforcement de l’efficacité des cautionnements professionnels, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3852B33.

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

Transport maritime – Opérations de manutention – Sinistre

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-13.726, F-D N° Lexbase : B9625C7M : il résulte de l’article l'article L. 5422-21 du Code des transports N° Lexbase : L6831INC que l'entrepreneur de manutention qui accomplit les opérations de mise à bord et de débarquement des marchandises est responsable des dommages qui lui sont imputables. Est censuré l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande en garantie du transporteur formée contre le manutentionnaire en paiement des frais d'expertise au motif qu'il n'est pas justifié de condamner ce dernier à payer ces frais au transporteur qui n'a pas subi le préjudice relatif aux marchandises, alors que le transporteur avait été condamné en cette qualité à garantir le commissionnaire des sommes mises à sa charge au titre des frais de l'expertise nécessaire à la détermination des conséquences et de l'étendue du sinistre survenu au cours des opérations de manutention.

Transport aérien – indemnisation des passagers

CJUE, 15 janvier 2026, aff. C-77/24 N° Lexbase : B1884C7W : le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que ledit transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Annulation d’un vol : le remboursement du prix du billet d’avion doit comprendre la commission prélevée par un intermédiaire lors de l’achat, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3842B3P

newsid:493845

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus