Directive (UE) n° 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13-12-2023, modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen

Directive (UE) n° 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13-12-2023, modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen

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Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil

du 13 décembre 2023


modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen

LE PARLEMENT EUROPéEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPéENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50, 53, 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Un accès facile et structuré aux données, y compris aux informations fournies à titre volontaire, est important afin de permettre aux décideurs de l'économie et de la société de prendre des décisions éclairées qui contribuent au bon fonctionnement du marché. Cet accès est également nécessaire pour accroître les perspectives de croissance et pour la visibilité des petites et moyennes entreprises (PME) et leur innovation. Le déploiement d'espaces européens communs de données dans des secteurs cruciaux, dont le secteur financier, sert l'objectif de fournir un accès facile à des sources d'informations fiables dans ces secteurs. Le secteur financier devrait lui-même subir une transformation numérique dans les années à venir, et il convient que l'Union soutienne cette transformation, notamment en promouvant la finance fondée sur les données. En outre, placer la finance durable au cœur du système financier est un moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l'économie de l'Union. Pour assurer le succès de cette transition écologique, il est essentiel que les investisseurs aient facilement accès à des informations sur la durabilité et la gouvernance sociale des entreprises, afin d'être mieux informés lorsqu'ils doivent prendre des décisions d'investissement. À ces fins, il convient d'améliorer l'accès du public aux informations financières, non financières et environnementales, sociales et relatives à la gouvernance sur les personnes physiques ou morales (ci-après dénommées «entités») qui sont elles-mêmes tenues de rendre publiques ces informations ou qui divulguent publiquement ces informations auprès d'un organisme de collecte à titre volontaire. Un moyen efficace d'y parvenir au niveau de l'Union consiste à créer une plateforme centralisée donnant accès par voie électronique à toutes les informations pertinentes.

(2) Dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d'action», la Commission a proposé d'améliorer l'accès du public aux informations financières et non financières des entités en établissant un point d'accès unique européen (ESAP). La communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l'UE» définit en termes généraux la manière dont l'Union pourrait promouvoir la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, la manière de promouvoir la finance fondée sur les données. Par la suite, dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier en tant que moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l'économie de l'Union, dans le cadre du pacte vert pour l'Europe présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019.

(3) L'ESAP est établi conformément au règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (3) afin de permettre au public d'accéder facilement et de manière centralisée aux informations sur les entités et leurs produits utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité que les autorités et les entités sont tenues de publier en vertu des actes législatifs de l'Union dans ces domaines. Cette publication devrait être effectuée dans le respect du principe du «dépôt unique» et sans que cela entraîne des exigences de publication supplémentaires au-delà de ce que requiert le droit. En outre, toute entité régie par le droit d'un état membre devrait pouvoir communiquer à un organisme de collecte, à titre volontaire, des informations sur ses activités économiques utiles pour les services financiers ou les marchés des capitaux, ou concernant la durabilité, en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP conformément au règlement (UE) 2023/2859.

(4) Pour permettre le fonctionnement de l'ESAP, il convient de modifier plusieurs directives dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité. Pour parvenir à l'efficience et au bon fonctionnement de l'ESAP de manière proportionnée, l'intensification de la collecte et de la communication des informations doit être progressive. Il est prévu que l'obligation de mise à disposition des informations à l'ESAP fasse partie intégrante des actes législatifs sectoriels de l'Union énumérés à l'annexe du règlement (UE) 2023/2859 et de tout autre acte législatif de l'Union prévoyant un accès centralisé aux informations sur l'ESAP. Les informations qu'il convient de rendre accessibles sur l'ESAP et les organismes de collecte désignés pour la collecte de ces informations pourraient être revus dans le cadre du réexamen de ces actes législatifs sectoriels de l'Union, afin de s'assurer que l'ESAP permet aux acteurs du marché d'accéder facilement et de manière centralisée aux informations dont ils ont besoin et que l'ESAP devient le point de référence.

(5) L'ESAP devrait être établi selon un calendrier ambitieux, tout en prenant des mesures intermédiaires pour garantir sa solidité et son efficacité opérationnelles. En particulier, il convient de consacrer suffisamment de temps à la mise en œuvre technique de l'ESAP et à la collecte d'informations à mettre en place dans les états membres. Dans le cadre de la création de l'ESAP, il convient de prévoir une phase initiale de douze mois, afin que les états membres et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) disposent de suffisamment de temps pour mettre en place l'infrastructure informatique et la tester sur la base de la collecte d'un nombre limité de flux d'informations. Par la suite, le développement de l'ESAP devrait, au fil du temps, progressivement intégrer un nombre supplémentaire de flux d'informations et de fonctionnalités à un rythme permettant un développement solide et efficace de l'ESAP. Le fonctionnement de l'ESAP devrait faire l'objet d'une évaluation régulière pendant la durée de sa mise en œuvre et de son activité afin de permettre des adaptations pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et garantir son efficience technique.

(6) Aux fins du fonctionnement de l'ESAP, il convient de désigner des organismes de collecte qui seront chargés de collecter auprès des entités les informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Si aucun organisme de collecte n'a encore été établi en vertu du droit de l'Union, les états membres devraient conserver une certaine souplesse dans l'organisation de la collecte des informations sur leur territoire, devraient désigner au moins un organisme de collecte, au sens du règlement (UE) 2023/2859, aux fins de la collecte et du stockage des informations et devraient en informer l'AEMF. Aux fins de rendre les informations accessibles sur l'ESAP de manière efficiente et économique, la collecte, la transmission et le stockage des informations devraient être fondés, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures existantes de collecte, de transmission et de stockage en place au niveau national ainsi que sur celles en place pour la transmission des informations des organismes de collecte à l'AEMF.

(7) Pour que l'ESAP permette d'accéder rapidement aux informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, conformément au règlement (UE) 2023/2859, les entités devraient communiquer leurs informations à un organisme de collecte au moment où elles les rendent publiques. En ce qui les concerne, les organismes de collecte devraient mettre les informations à la disposition de l'ESAP de manière automatisée. Les organismes de collecte devraient, dans la mesure du possible, s'appuyer sur les procédures et infrastructures en matière de collecte d'informations qui existent déjà au niveau de l'Union et au niveau national aux fins de la transmission des informations à l'AEMF sans retard injustifié.

(8) Pour que les informations sur l'ESAP soient exploitables numériquement, les entités devraient les communiquer aux organismes de collecte dans un format permettant l'extraction de données ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine. Les informations communiquées par les entités aux organismes de collecte devraient être accompagnées des métadonnées demandées par lesdits organismes. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution, élaborées par l'Autorité européenne de surveillance compétente (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), ou l'AEMF (ci-après dénommées collectivement «autorités européennes de surveillance» ou «AES»), précisant les métadonnées devant accompagner chaque information, la manière dont les données qui composent cette information doivent être structurées, les informations pour lesquelles il faut un format lisible par machine, et, en pareils cas, le format lisible par machine qui doit être utilisé. En ce qui concerne les normes techniques d'exécution relatives aux informations en matière de durabilité, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, devraient se concerter avec l'EFRAG dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes. L'introduction d'un format lisible par machine devrait être justifiée par une analyse qui tient compte du rapport coûts-avantages pour les entités et les utilisateurs des informations ainsi que pour toute autre partie concernée, en particulier les organismes de collecte, les autorités compétentes et les autorités européennes de surveillance.

(9) Les organismes de collecte ne devraient pas être chargés de vérifier l'exactitude du contenu des informations communiquées par les entités, à moins d'en avoir l'obligation conformément aux actes législatifs applicables de l'Union énumérés à l'annexe du règlement (UE) 2023/2859. Les entités qui ont l'obligation de communiquer les informations devraient être tenues de garantir l'exactitude des informations communiquées en application des obligations juridiques qui leur incombent au titre des actes législatifs applicables de l'Union énumérés dans ladite annexe ou au titre du droit national.

(10) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7), et a rendu ses observations formelles le 19 janvier 2022.

(11) La Banque centrale européenne a rendu son avis le 7 juin 2022 (8).

(12) étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'harmonisation des exigences de publication des informations publiques qui devraient être accessibles via l'ESAP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les états membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13) Les directives suivantes devraient donc être modifiées en conséquence:

-
la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9),

-
la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (10),

-
la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (11),

-
la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (12),

-
la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (13),

-
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (14),

-
la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15),

-
la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (16),

-
la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17),

-
la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (18),

-
la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (19),

-
la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (20),

-
la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (21),

-
la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (22),

-
la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (23),

-
la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (24),

ONT ADOPTé LA PRéSENTE DIRECTIVE:

Article 1er

Modification de la directive 2002/87/CE

Dans la directive 2002/87/CE, l'article suivant est inséré:

«Article 30 ter

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles publient des informations visées à l'article 9, paragraphe 4, de la présente directive, les entités réglementées communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entité réglementée à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entité réglementée, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entité réglementée, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres exigent des entités réglementées qu'elles obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

4. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 2

Modification de la directive 2004/25/CE

Dans la directive 2004/25/CE, l'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publiques des informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 6, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 5, de la présente directive, les sociétés communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont \accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue à l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres exigent des sociétés qu'elles obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 5, paragraphe 4, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre désignée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 3

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 21 bis est supprimé.

2) L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 juillet 2026, les états membres veillent à ce que, lorsqu'il rend publiques des informations réglementées visées à l'article 21, paragraphe 1, de la présente directive, l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, communique ces informations réglementées en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*3).

Les états membres s'assurent que les informations réglementées satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'émetteur auquel les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'émetteur, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l'émetteur, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres exigent des émetteurs qu'ils obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le mécanisme officiellement désigné en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la présente directive.

4. À compter du 10 juillet 2026, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 29, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente en vertu de la présente directive.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la personne physique ou de l'entité juridique à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entité juridique, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner ces informations, y compris le rapport financier semestriel visé à l'article 5, paragraphe 1;

b) la structuration des données et le format lisible par machine applicable aux informations visées au point a) du présent alinéa.

Aux fins du point b), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

(*3) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."

Article 4

Modification de la directive 2006/43/CE

Dans la directive 2006/43/CE, l'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 30 quater de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*4). À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), dudit règlement est l'autorité compétente en vertu de la présente directive.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique du cabinet d'audit, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 15 de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique du cabinet d'audit, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 5

Modification de la directive 2007/36/CE

Dans la directive 2007/36/CE, le chapitre suivant est inséré:

« Chapitre II ter

Point d'accès unique européen

Article 14 quater

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'ils rendent publiques des informations visées à l'article 3 octies, paragraphe 1, de l'article 3 nonies, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 undecies, paragraphes 1 et 2, de l'article 9 bis, paragraphe 7, de l'article 9 ter, paragraphe 5, de l'article 9 quater, paragraphes 2 et 7, et de l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*5).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres exigent des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, des conseillers en vote et des sociétés qu'ils obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 6

Modification de la directive 2009/65/CE

Au chapitre IX de la directive 2009/65/CE, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 4

ACCESSIBILITé DES INFORMATIONS SUR LE POINT D'ACCÈS UNIQUE EUROPéEN

Article 82 bis

1. À compter du 10 janvier 2028, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publiques des informations visées à l'article 68, paragraphe 1, et à l'article 78, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*6).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'OPCVM auquel les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'OPCVM, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les OPCVM obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

4. À compter du 10 janvier 2028, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente nationale.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. À compter du 10 janvier 2028, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 99 ter, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'OPCVM auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'OPCVM, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 7

Modification de la directive 2009/138/CE

Dans la directive 2009/138/CE, l'article suivant est inséré:

«Article 304 ter

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publiques des informations visées à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 256, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*7).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que cette entreprise d'assurance ou de réassurance obtienne un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l'article 25 bis de la présente directive sont rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'AEAPP. L'AEAPP tire ces informations de celles notifiées par les autorités compétentes conformément à l'article 25 bis de la présente directive aux fins de l'établissement de la liste visée à l'article 25 bis de la présente directive.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 271, paragraphe 1, et à l'article 280, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010.

7. Si nécessaire, l'AEAPP adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 8

Modification de la directive 2011/61/UE

Dans la directive 2011/61/UE, l'article suivant est inséré:

«Article 69 ter

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l'article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la présente directive sont rendues accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*8). À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms du gestionnaire agréé au titre de la présente directive et la liste des FIA gérés ou commercialisés par ce gestionnaire auxquels les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique du gestionnaire agréé au titre de la présente directive et la liste des FIA gérés ou commercialisés par ce gestionnaire, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 9

Modification de la directive 2013/34/UE

Dans la directive 2013/34/UE, l'article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2028, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d'audit, le rapport d'assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l'avis d'assurance y afférent, la déclaration visée à l'article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*9).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l'entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l'article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, le nom de l'entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise et, lorsque l'entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l'article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'identifiant d'entité juridique, s'il est disponible, de l'entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l'entreprise, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Lorsqu'une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 du présent article à un mécanisme officiellement désigné en vertu de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l'ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 du présent article, pour autant que ces informations satisfassent à l'ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d'entité juridique.

4. Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution précisant:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

6. Si nécessaire, la Commission adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, point a).

Article 10

Modification de la directive 2013/36/UE

Dans la directive 2013/36/UE, l'article suivant est inséré:

«Article 116 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 68, paragraphes 1 et 2, et à l'article 131, paragraphe 12, de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*10). À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), dudit règlement est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la personne physique ou de l'établissement à laquelle ou auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 11

Modification de la directive 2014/59/UE

Dans la directive 2014/59/UE, l'article suivant est inséré:

«Article 128 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elle rend publiques des informations visées à l'article 26, paragraphe 1, et à l'article 45 decies, paragraphe 3, de la présente directive, l'entité concernée communique ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*11).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entité concernée à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entité concernée, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les entités obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'établissement concerné auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement concerné, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 33 bis, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 1, à l'article 83, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité de résolution.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'établissement concerné auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement concerné, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

7. Si nécessaire, l'ABE adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 12

Modification de la directive 2014/65/UE

Dans la directive 2014/65/UE, l'article suivant est inséré:

«Article 87 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'ils rendent publiques des informations visées à l'article 27, paragraphes 3 et 6, à l'article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), et à l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive, les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*12).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'investissement, de l'opérateur de marché ou de l'émetteur à laquelle ou auquel les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'investissement, de l'opérateur de marché ou de l'émetteur, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entreprise d'investissement, de l'opérateur de marché ou de l'émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les émetteurs obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées à l'article 27, paragraphes 3 et 6, et à l'article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), de la présente directive accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

Aux fins de rendre les informations visées à l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive accessibles sur l'ESAP, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 71, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 18, paragraphe 10, quatrième phrase, et à l'article 58, paragraphe 1, point a), de la présente directive sont rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 29, paragraphe 3, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'agent lié auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'agent lié, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

7. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

8. Si nécessaire, l'AEMF adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a).

Article 13

Modification de la directive (UE) 2016/97

Dans la directive (UE) 2016/97, l'article suivant est inséré:

«Article 40 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 32, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*13). À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entité à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entité, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 14

Modification de la directive (UE) 2016/2341

Dans la directive (UE) 2016/2341, l'article suivant est inséré:

«Article 63 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publiques des informations visées à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 29 et à l'article 30 de la présente directive, les IRP communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*14).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'IRP à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'IRP, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'IRP, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les IRP obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 48, paragraphe 4, de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010.

6. Si nécessaire, l'AEAPP adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées soumises conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 15

Modification de la directive (UE) 2019/2034

Dans la directive (UE) 2019/2034, l'article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'elles rendent publiques des informations visées à l'article 44 de la présente directive, les entreprises d'investissement ou les entreprises mères communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*15).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère à laquelle les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les entreprises d'investissement et les entreprises mères obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 20 de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'entreprise d'investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entreprise d'investissement, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

6. Si nécessaire, l'ABE adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 16

Modification de la directive (UE) 2019/2162

Dans la directive (UE) 2019/2162, l'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que, lorsqu'ils rendent publiques des informations visées à l'article 14 de la présente directive, les établissements de crédits autorisés à émettre des obligations garanties communiquent ces informations en même temps à l'organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*16).

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine, au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent;

ii) l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l'établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les états membres veillent à ce que les établissements de crédit autorisés à émettre des obligations garanties obtiennent un identifiant d'entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l'ESAP, les états membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l'AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les états membres veillent à ce que les informations visées à l'article 24 et à l'article 26, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive soient rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'autorité compétente.

Les états membres s'assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l'établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent;

ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l'ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

6. Si nécessaire, l'ABE adopte des orientations afin de garantir l'exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 17

Transposition

1. Les états membres adoptent et publient, au plus tard le 10 janvier 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les états membres adoptent et publient, au plus tard le 10 juillet 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les états membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les états membres.

3. Les états membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les états membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen :

La présidente, R. METSOLA


Par le Conseil :

Le président, P. NAVARRO RÍOS



(1) JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.
(2) Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.
(3) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
(4) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(8) JO C 307 du 12.8.2022, p. 3.
(9) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(10) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
(11) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(12) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(13) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(14) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(15) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(16) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(17) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(18) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(19) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(20) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(21) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(22) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(23) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(24) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).

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