Le Quotidien du 20 février 2026 : Voies d'exécution

[Brèves] Commandement aux fins de saisie des rémunérations : la date de signification du titre n’a pas à y figurer

Réf. : TJ Lyon, JEX, 13 janvier 2026, n° 25/05953 N° Lexbase : B7766DGQ

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N3825B33

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

le 17 Février 2026

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon précise l’étendue des mentions obligatoires du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il juge qu’un tel acte n’est pas nul au seul motif qu’il ne rappelle pas la date de signification du titre exécutoire, cette indication ne figurant pas parmi celles exigées à peine de nullité par l’article R. 212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4069MSI.

Faits et procédure. Le 30 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations est délivré à M. W sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 3 avril 2002, signifié le 7 mai 2002. Par acte du 26 août 2025, M. W assigne la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour contester ce commandement, et soutient, parmi ses moyens, que le commandement serait nul faute de mentionner la date de signification du jugement de 2002, en se prévalant de dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives à d’autres mesures d’exécution et d’un ancien article du Code du travail abrogé depuis le 1er juillet 2025.

Solution. Le juge de l’exécution se réfère à l’article R. 212-1-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, qui impose, à peine de nullité, que le commandement aux fins de saisie des rémunérations contienne la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, le décompte distinct des sommes réclamées et l’indication du taux des intérêts, sans exiger la mention de la date de signification du titre. Constatant que l’acte litigieux vise clairement le jugement de 2002, comporte le décompte de la créance et le taux des intérêts, il estime que les exigences textuelles sont satisfaites et que les dispositions invoquées par le débiteur sont inapplicables ou abrogées ; faute, en outre, de démonstration d’un grief lié à cette omission, le moyen de nullité tiré de l’absence de mention de la date de signification du titre exécutoire est rejeté.

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