Le Quotidien du 19 février 2026 : Contrat de travail

[Commentaire] Portée d'une transaction relative à l'exécution du contrat quand l'action porte sur la rupture

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496, FS-B N° Lexbase : B8354C7K

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N3844B3R

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par Alain Boulesteix, avocat of counsel, Factorhy Avocats

le 23 Février 2026

Mots clés : contrat de travail • licenciement • dispositions protectrices d'ordre public • rupture postérieure à la transaction • clause de renonciation


 

Si un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès [1], encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée exacte de l’arrangement. Tel pourrait être l’enseignement à retenir de l’affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.

Au cas d’espèce, une salariée a informé son employeur, le 30 mai 2013, avoir été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2011, lequel n’a pas été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail. À compter du 31 mai 2013, la salariée était placée en arrêt maladie.

Le 12 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes et a formulé diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et notamment une demande à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Il a été mis fin à ce litige par la signature d’une transaction, le 8 mars 2019, aux termes de laquelle la salariée renonçait à toute demande relative, notamment, à ses conditions de travail ou sa santé, en lien avec la relation de travail, jusqu’à la date de la transaction.

Par la suite, le 16 novembre 2019, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis à défaut de reclassement, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle le 24 février 2020.

La salariée a alors saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, visant à faire reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu.

Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le conseil de prud’hommes, en raison de l’accord transactionnel intervenu entre les parties. La cour d’appel de Pau, par arrêt du 29 février 2024 [2], a jugé que les demandes portant sur l’exécution du contrat, jusqu’à la signature de l’accord transactionnel le 8 mars 2019 étaient irrecevables, au contraire (i) des demandes relatives à l’exécution du contrat en lien avec des faits postérieurs au 8 mars 2019 et (ii) de celles relatives au licenciement, intervenu postérieurement à la transaction, mais uniquement à raison de faits postérieurs au 8 mars 2019.

La salariée s’est pourvue en cassation et l’employeur s’est pourvu à titre incident.

La question posée était donc double : une transaction conclue pendant l’exécution du contrat de travail peut-elle empêcher une action ultérieure relative à la rupture du contrat de travail ? Une telle transaction fait-elle obstacle à l’engagement d’une telle action, dès lors que les faits à l’appui de cette demande sont antérieurs à la conclusion de la transaction ?

La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une large publicité, pose les principes suivants : la transaction portant sur des litiges relatifs à l’exécution du contrat n’a pas pour effet de rendre irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement (I), y compris lorsque les demandes formulées reposent sur des faits antérieurs à la transaction (II).

I. La transaction portant sur l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la contestation du licenciement intervenu postérieurement

Dans l’affaire commentée, l’employeur avait opposé l’existence de la transaction portant exclusivement sur des litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, notamment sur le fondement de l’obligation de sécurité, pour soutenir que l’action en contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, postérieur à la transaction, était irrecevable.

Une telle argumentation semblait audacieuse dans la mesure où la transaction conclue le 8 mars 2019 réglait uniquement des litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat de travail. Par hypothèse, cela était d’ailleurs impossible, le contrat de travail étant toujours en cours. À ce titre, rappelons la jurisprudence constante aux termes de laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive [3].

Ainsi, sans surprise, la Cour de cassation juge que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction.

Cette solution se fonde sur deux séries de considérations :

1. D’une part, elle découle de la lettre même des articles 2044 et 2052 (dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 18 novembre 2016), et 2048 N° Lexbase : L2293ABK et 2049 N° Lexbase : L2294ABL du Code civil, relatifs à l’objet de la transaction. Or, de toute évidence, l’objet d’une action relative à la rupture du contrat de travail est par nature différent de l’objet d’une action relative à l’exécution du contrat de travail.

2. D’autre part, elle repose sur le principe selon lequel un salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail, par avance [4], au bénéfice des dispositions des articles L. 1235-3 N° Lexbase : L1442LKM et L. 1226-14 N° Lexbase : L1033H97 du Code du travail, relatives à l’indemnisation du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, éventuellement injustifié, d’ailleurs qualifiées de « dispositions protectrices d’ordre public ».

Déclarer irrecevables les demandes formulées comme l’avait fait le conseil de prud’hommes ne pouvait que conduire à une solution intenable dans laquelle un salarié renoncerait à toute action future à l’encontre de son employeur, pour des agissements relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat, qui ne sont pas encore survenus.

Ce faisant, la solution retenue dans cette affaire est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale en matière de transactions conclues au cours de la relation de travail

II. La transaction portant sur l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la contestation du licenciement intervenu postérieurement mais reposant sur des faits antérieurs à la transaction

C’est sur ce second point que l’apport de l’arrêt rendu le 21 janvier 2026 est le plus important.

En effet, la cour d’appel de Pau avait certes déclaré recevable l’action en contestation du licenciement pour inaptitude, mais avait rejeté les demandes formulées, au motif que les éléments de fait invoqués par la salariée à l’appui de ses demandes étaient antérieurs à la signature de la transaction, le 8 mars 2019. En effet, la salariée invoquait notamment un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude. Pour la cour d’appel, ces faits étaient couverts par la transaction.

La Cour de cassation met en cause cette analyse et juge qu’il appartenait à la cour d’appel de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations.

Cette solution repose sur les articles 2048 et 2049 du Code civil selon lesquels les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, de sorte que la renonciation à tout droit ou action qui y est faite ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation se livre à une lecture stricte de ces dispositions et invite les juridictions du fond à opérer une distinction entre le différend et les circonstances factuelles relatives au différend que la transaction portant sur l’exécution du contrat de travail a pour objet de régler. Ainsi, il apparaît que si des circonstances de fait sont de nature à générer des différends relatifs à l’exécution puis à la rupture du contrat de travail, elles peuvent être invoquées à l’appui de l’action en contestation du licenciement, quand bien même l’action relative à l’exécution du contrat de travail aurait été réglée par une transaction entre les parties.

Tel est le cas ici de la violation de l’obligation de sécurité, qui avait d’abord fondé une action en responsabilité contractuelle au titre de l’exécution du contrat de travail, à laquelle il a été mis un terme par la signature d’une transaction, puis, à une action en contestation du licenciement pour inaptitude, que la salariée imputait au même manquement reproché à l’employeur.

Par cette solution, la Cour de cassation infléchit de façon importante [5] sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la renonciation, par un salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction [6].

Au cas particulier, certes le fondement de la demande était né postérieurement à la transaction, s’agissant d’une action en contestation du licenciement pour inaptitude, mais les faits invoqués par la salariée, à savoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étaient survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail antérieure à la transaction. De fait, si la Cour de cassation avait approuvé la solution rendue par la cour d’appel, il en serait résulté un droit d’agir platonique de la salariée en contestation de son licenciement : l’action serait recevable mais ne produirait aucune conséquence.

La question sera désormais de savoir si cette solution est circonscrite au cas particulier du licenciement pour inaptitude, au regard notamment de l’intérêt toujours plus grand, à juste titre, pour la santé au travail ou s’il s’agit d’une solution plus générale.

Prenons l’exemple d’une demande de résiliation judiciaire fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations d’assurer l’employabilité et l’absence d’organisation des entretiens de parcours professionnels, alors qu’une transaction serait intervenue, antérieurement, pour régler ces litiges ? Il serait surprenant que le salarié, dans ce cas, puisse se prévaloir de manquements ayant été réparés par l’allocation d’une indemnité transactionnelle, à l’appui d’une demande, postérieure, au titre de la rupture du contrat de travail.

 

[1] Balzac, Illusions perdues.

[2] CA Pau, 29 février 2024, n° 21/03414 N° Lexbase : A87192RD.

[3] Cass. soc., 29 mai 1996, n° 92-45.115 N° Lexbase : A3966AA7.

[4] Cf. C. trav., art. L. 1231-4 N° Lexbase : L1068H9G. La Cour de cassation aurait pu s’appuyer sur cette disposition légale.  

[5] L’arrêt sera publié au bulletin.

[6] Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287 N° Lexbase : A9371ZRI ; Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-17.377 N° Lexbase : A29006BZ.

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