Réf. : Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 23-17.911, F-D N° Lexbase : B6792C9G
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
le 18 Février 2026
Pour les juges du quai de l’Horloge, en plus des vérifications classiques, le notaire doit systématiquement contrôler la capacité de l’acquéreur à contracter un prêt immobilier et à acquérir un bien par le biais des publications légales afférentes aux procédures collectives.
Lors de la vente d’un bien immeuble, le notaire est soumis à de multiples vérifications. Il lui faut être méthodique. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 21 janvier 2026, un principe déjà établi notamment par un arrêt du 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-17.591, FS-P+B N° Lexbase : A1933RWI) pour la capacité du vendeur à disposer librement de ses biens que : le notaire se doit de vérifier les déclarations de l’acheteur d’un bien immobilier sur sa capacité de l’acquérir et de souscrire à un prêt, notamment par la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, afin de certifier la pleine possession de ses biens.
Cette transposition vient ainsi renforcer le devoir de vérification du notaire. Mais plus encore, l’officiel public et ministériel se doit également de vérifier les informations de l’acquéreur même si celui-ci se présente comme n’ayant pas d’activité commerciale. Il s’agissait, par exemple dans cet arrêt, d’un militaire. Ainsi, la Cour précise ici qu’il n’y a aucune tolérance, le notaire devant systématiquement vérifier la capacité de l’acquéreur, et ce, peu importe le profil de la personne. Sans effectuer cela, il engagera alors sa responsabilité pouvant mener à des demandes indemnitaires dirigées à son encontre.
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