Réf. : TJ Lyon, JEX, 13 janvier 2026, n° 25/05953 N° Lexbase : B7766DGQ
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
le 17 Février 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon apporte une précision intéressante sur la portée de l’article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4074MSP, relatif à la dénonciation de la contestation au commissaire de justice. Il admet en effet que l’omission de cette formalité n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de la contestation, dès lors que le commissaire de justice a été informé de celle‑ci par l’assignation délivrée au domicile élu du créancier au sein de son étude
Faits et procédure. Le 30 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations est délivré à M. W, sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 3 avril 2002, signifié le 7 mai 2002. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, M. W assigne la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester le commandement, en invoquant notamment la prescription du titre, l’irrégularité de sa signification, l’inopposabilité de la chaîne de cessions de créances et la nullité de la mesure. Au fil des renvois d’audience, le juge de l’exécution met d’office dans le débat la question de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation au regard de l’article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution, faute de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement. À l’audience du 9 décembre 2025, M. W maintient ses demandes et soutient que sa contestation est recevable dès lors que l’assignation a été délivrée à la société créancière, laquelle a élu domicile à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Solution. Le juge de l’exécution rappelle que, lorsque la contestation est formée dans le mois de la signification du commandement, elle doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être dénoncée au commissaire de justice qui a signifié l’acte (CPCE, art., R. 212-1-8). Il transpose toutefois la jurisprudence dégagée en matière de saisie-attribution (Cass. civ. 2, 31 mai 2001, n° 99-19.367 N° Lexbase : A5732ATH) : la dénonciation a pour objet d’informer le commissaire de justice de l’existence d’une contestation, de sorte que son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité lorsque ce dernier est informé par l’assignation délivrée au domicile élu du créancier au sein de son étude, étant le même officier qui a procédé à la saisie ; il en déduit que la contestation du débiteur est recevable.
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