Le Quotidien du 9 février 2026 : Successions - Libéralités

[Observations] En 2026, on hérite encore conventionnellement de celle que l’on a tuée…

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS-B N° Lexbase : B1653CSZ

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N3778B3C

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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Maître des conférences des Universités

le 06 Février 2026

Mots-clés : successions • indignité successorale • conjoint survivant • donation entre époux • violences conjugales

L' indignité successorale du conjoint survivant n'entraîne que la perte de ses droits successoraux légaux et n'affecte pas les droits issus d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, révocable seulement pour cause d’ingratitude.


Katia est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, Laurent. Ce dernier a été mis en accusation devant une cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences sur Katia ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Laurent était le seul héritier de Katia, et il est lui-même décédé 27 février 2017.

Katia avait consenti une donation entre époux par acte du 30 septembre 1961, portant sur l’universalité des biens de sa future succession. Ainsi qu’il a été vu, il est décédé le 27 février 2017, laissant à sa survivance Damien, son fils, issu d'une première union. Le 24 août 2017, les neveux et la nièce de la défunte (les consorts P.) assignent Damien, aux fins de le faire déclarer indigne de succéder à leur tante Katia et de faire constater que la succession de cette dernière leur serait entièrement dévolue.

Les premiers jugent déclarent Laurent indigne de succéder à Katia, mais décident que la donation entre époux de 1961 au profit de Laurent n’est pas affectée par cette indignité. Sur appel des consorts P., le jugement est partiellement infirmé, une cour d’appel jugeant que Laurent est indigne de recevoir la donation au dernier vivant à lui consentie par son épouse. En outre, l’arrêt dit que la succession échoit aux consorts P., et condamne Damien à leur restituer l’intégralité des biens dépendant de la succession de Katia, ainsi que les fruits produits depuis son décès. Les consorts P., se pourvoient alors en cassation et l’arrêt d’appel est censuré par le motif ci-dessus rappelé.

L’arrêt est majeur, même s’il n’est pas réellement surprenant de lege lata. Il redit qu’une donation de biens à venir entre époux peut être révoquée pour cause d’ingratitude, mais qu’en revanche, une telle libéralité ne saurait être atteinte par la sanction de l’indignité, ce qui, de lege ferenda, est fort décevant.

I. L’ingratitude, applicable à la donation de biens à venir

L’arrêt rappelle, tout d’abord, que l’institution contractuelle entre époux peut être annulée par les héritiers de l’instituant pour cause d’ingratitude. L’affirmation n’est pas anodine, car l’article 957 du Code civil N° Lexbase : L0113HPU dispose clairement que la révocation pour cause d’ingratitude « ne pourra être demandée par […] les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ». Les héritiers de l’instituant peuvent donc agir, mais à des conditions particulièrement strictes : soit que leur auteur ait déjà assigné en révocation avant de décéder, soit qu’il soit décédé dans l’année du délit. La transmissibilité de l’action en révocation pour cause d’ingratitude est donc réaffirmée, mais sans dire que c’est à des conditions très étroites. On ne s’étonnera donc pas que le débat ait roulé, en l’espèce, non pas sur l’hypothèse de l’ingratitude, mais sur celle de l’indignité (v., infra II).

Ainsi, pour la révocation pour cause d’ingratitude, deux textes sont à combiner : l’article 1096 du Code civil N° Lexbase : L0263HPG quant à la révocabilité de principe d’une donation de biens à venir, et l’article 957, relatif à la transmissibilité de ce droit aux héritiers de l’instituant. Par conséquent, au premier chef, ces textes permettent à l’instituant lui-même de révoquer le bénéficiaire. Il s’agit d’une révocation ad nutum, qui n’a besoin d’aucune justification pour être effective. Donc, de son vivant, l’instituant (donateur), peut révoquer comme bon lui semble, par exemple parce qu’il a changé d’avis, ou parce que le bénéficiaire a été ingrat envers lui, voire violent. Dans toutes ces hypothèses, l’instituant étant en vie, il peut rectifier la donation de biens à venir comme il le veut (exactement comme il le ferait d’une disposition à cause de mort dans un testament). Il ne peut, en revanche, revenir sur une donation de biens présents, en raison de l’irrévocabilité spéciale des donations. Mais, le plus souvent, la « donation au dernier vivant » n’est pas une donation entre vifs, mais une donation de biens à venir, car elle est consentie pendant le mariage. Ce n’est que si elle a été consentie par contrat de mariage (ce qui est rare), qu’elle est irrévocable, y compris pour cause d’ingratitude (v., C. civ., art. 959 N° Lexbase : L0115HPX).

Une fois le donateur décédé, que ce soit un donateur de biens présents ou de biens à venir, ses héritiers ne peuvent agir en révocation pour ingratitude des donations de leur auteur qu’aux conditions strictes de l’article 957 du Code civil, qui sont très étroites, comme il a été vu.  

En jurisprudence, dans le passé (l’article 1096 du Code civil ayant eu plusieurs versions), la Cour de cassation a déjà jugé que les héritiers de l’instituant peuvent agir en révocation d’une institution contractuelle entre époux, et d’ailleurs, la présente décision cite dans ses motifs des précédents où il fut jugé en ce sens sur la base de versions anciennes de l’article 1096 du Code civil (v., Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 16-21.136, F-P+B N° Lexbase : A1474WXU, où les enfants ont agi contre leur belle-mère en révocation de la donation entre époux, pour adultère de celle-ci ; même sens, déjà, v., Cass. civ. 1, 19 mars 1985, n° 84-10.237 N° Lexbase : A2916AAA, publié, où la cause de la révocation est aussi l’adultère du conjoint survivant, sauf à dire que, dans cette affaire, ce n’était pas le beau-parent des demandeurs qui était assigné, mais leur propre père). Il n’existe pas, à notre connaissance, de précédent fondé sur l’article 1096 dans sa forme actuelle (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), puisque dans le précédent de 2017, la donation datait de 2002. Notons que la décision ici commentée est relative à une donation entre époux datant de 1961, qui relève donc de la version du texte de 1938, applicable jusqu’au 1er janvier 2005 : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Mais il ne fait aucun doute que ce qui est ici jugé en considération d’une version ancienne de l’article 1096 du Code civil le serait tout pareil pour la version actuelle de ce texte.

Quant aux actes susceptibles de conduire à une révocation pour cause d’ingratitude, il ne semble pas qu’une condamnation pénale du conjoint survivant soit nécessaire. Après tout, dans les précédents de 1985 et de 2017, il ne s’agissait « que » d’un adultère. Au demeurant, l’article 955 du Code civil N° Lexbase : L0111HPS dispose clairement que la révocation peut survenir pour l’un des trois cas suivants :

  • si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
  • s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
  • s'il lui refuse des aliments.

Nul doute que l’adultère entre dans le champ des « injures graves », ce qui explique les précédents de 1985 et de 2017 (mais quand on voit l’évolution du droit du divorce, spécialement pour faute, on peut se demander jusqu’à quand il en sera ainsi…).

Lorsque les faits sont plus graves encore (décès par suite de coups, comme en l’espèce), il nous paraît bien oiseux de faire une distinction selon qu’il existe une intention homicide volontaire (qui permettrait la révocation), ou non (qui l’empêcherait). À l’évidence, dans les deux cas, il y a bien un délit (il n’est pas permis de frapper son conjoint, même sans intention de le tuer), ce qui est un des cas d’application de l’article 955, visé au 2° du texte. En outre, on relèvera que l’article 955 n’exige pas formellement une condamnation (se « rendre coupable », formulation exacte du texte, n’est pas du tout équivalent à « être déclaré coupable »).

Il est donc de loin préférable que les juges puissent user de leur pouvoir souverain pour apprécier les faits allégués au regard des cas d’application de l’article 955 du Code civil, afin de dire s’il existe ou non une cause d’ingratitude.

Reste que, dans un contexte de violences ayant entrainé la mort de l’instituant d’une donation de biens à venir entre époux, les ayants-droits de la victime ne peuvent agir en révocation pour ingratitude que selon les conditions très étroites de l’article 957 du Code civil, ainsi qu’il a été vu. Il n’est pas donc pas surprenant que le débat déborde alors de son aire naturelle pour atteindre celle de l’indignité.

II. L’indignité, inapplicable à la donation de biens à venir

L’arrêt commenté décide encore que l’indignité successorale n’est pas applicable comme cause de révocation d‘une donation de biens à venir entre époux, et ceci parce que l’indignité est une peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, qui ne peut donc être étendue au-delà des textes qui l'instituent, de sorte que son application doit être limitée à la privation des droits successoraux légaux, à l’exclusion de droits successoraux conventionnels (tels que résultant d’une donation entre époux), quand bien même ces derniers conduiraient au même résultat que les droits légaux.

À première vue, une telle décision peut convaincre, du moins tant que l’on s’en tient à une lecture stricte des textes. Mais dans une perspective plus vaste, l’arrêt est très décevant.

Sur le plan des principes, l’arrêt est classique. On sait en effet, depuis longtemps déjà, que la Cour de cassation décide que l’indignité successorale est de droit strict (v., par ex., Cass. civ. 1, 18 décembre 1984, n° 83-16.028 N° Lexbase : A2654AAK, publié) car le principe de légalité des délits et des peines vaut autant pour le droit pénal que pour le droit civil. L’indignité successorale n’est donc applicable qu’aux successions ab intestat, les libéralités n’étant pas concernées (et ne relevant que du régime de l’ingratitude).

Cependant, cette distinction n’est pas à l’abri de toute critique, comme l’ont fait justement remarquer certains auteurs, dès lors que la loi civile précise, à l’article 721, que les héritiers sont ceux désignés par la loi ou la convention, dans la limite de la réserve héréditaire (v., J.-B. Donnier, J-Cl. Civ. Code, art. 725 à 729-1, Fasc. 20 : Successions, § 5 et 55 ; même sens, Chr. Jubault, Les successions, les libéralités, Domat, 2e éd., 2010, n° 208 et 209).

Il est d’ailleurs exact que le résultat auquel on parvient est peu défendable quant à son résultat concret, puisqu’en l’espèce, Laurent a bien été jugé indigne (ce qui implique qu’il perd ses droits légaux dans la succession de Katia, son épouse), mais bénéficiera malgré tout de la « donation au dernier vivant » que celle-ci lui a consentie. On retrouve alors tout le paradoxe qu’un auteur dénonçait déjà (dans le contexte de son époque) dans une chronique au titre aussi brillant que son contenu : « Des cas où l’on hérite de ceux qu’on assassine »,(v., P. Mimin, D., 1952, chron., p. 147.). 

Certes, l’indignité est automatique dès lors que ses conditions sont remplies (ce qui n’est pas le cas de la révocation pour cause d’ingratitude), et l’étendre aux libéralités reviendrait à empiéter très largement sur le domaine de l’article 955 (qui ne subsisterait que pour les sévices et injures graves, ou lorsque le délai pour agir sur l’indignité est expiré, et nous avons vu qu’il était fort bref pour les héritiers de l’instituant). De même, l’indignité pourrait permettre de détruire les donations faites en faveur du mariage, lesquelles ne sont (actuellement) pas accessibles à une révocation pour cause d’ingratitude (v. C. civ., art. 959). Ce serait donc un changement de grande ampleur, ce que le conseiller-rapporteur souligne avec raison dans son rapport, tout en indiquant que la jurisprudence de la CEDH ouvre des perspectives, puisqu’une application trop stricte des textes peut conduire à une condamnation sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne (v., CEDH, 1er décembre 2009, Req. 64301/01, Velcea et Mazare c/ Roumanie N° Lexbase : A2927EP4). En outre, on peut dire, avec Madame le Conseiller-rapporteur, qu’en l’espèce les neveux de Katia, auraient pu agir dans les délais pour soutenir l’ingratitude, mais qu’ils ne l’ont pas fait. Toutefois, ce délai étant très court pour eux (v., supra., l’art. 957), et c’est tout le problème pour les héritiers de l’instituant ! Alors oui, certes, les neveux de Katia ont laissé passer le délai pour révoquer pour ingratitude, mais est-ce vraiment la question ?

Il nous semble en effet que le traitement des violences au sein du couple est une question d’une ampleur qui dépasse nettement ce genre de critique. La vraie question est celle de la prise en compte des violences causant la mort dans les règlements familiaux. D’ailleurs, la prise de conscience des pouvoirs publics sur ces questions est bien réelle depuis quelques années. Pour le cas précis de l’indignité, nul ne peut l’ignorer, puisque l’article 757 du Code civil N° Lexbase : L3361AB4 a été réformé à plusieurs reprises ces dernières années (v., lois du 3 décembre 2001 et du 30 juillet 2020). En outre, plus récemment encore, le législateur a corrigé l’angle mort qui restait encore pour les avantages matrimoniaux, soumettant désormais ces derniers à un régime de déchéance automatique en cas de violences graves (v., les articles 1399-1 N° Lexbase : L5270MM7 et suivants du Code civil, pour les avantages matrimoniaux, issus de la loi du 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille N° Lexbase : L5626MS8). C’est dire à quel point que le parfum de l’époque est à la sanction de celui qui porte atteinte à la vie de son conjoint.

Cependant, malgré cette évolution récente, la Cour de cassation refuse d’apporter sa pierre à l’édifice en étendant l’indignité à la donation de biens à venir entre époux, et ceci en préférant se retrancher derrière des arguments qui sont logiques aux yeux des juristes (et encore, pas tous), mais qui sont difficilement acceptables pour le commun de mortels et leurs héritiers, comme en l’espèce. On est d’ailleurs surpris que le rapport du conseiller-rapporteur n’ait pas fait mention de cette évolution récente, comme si la question de la donation entre époux était sans lien aucun avec le changement de cap sur les avantages matrimoniaux… En droit strict, c’est vrai, mais la société, elle, a changé, et le juge civil ne peut pas l’ignorer. Les questions sont connexes. Le fil rouge entre la loi du 30 juillet 2020 et la présente décision, c’est le principe selon lequel on ne doit pas pouvoir tirer profit du décès que l’on a causé, intentionnellement ou pas, à son conjoint.

Or, quoiqu’on en dise en droit strict (et quoiqu’il en soit de l’inertie bien réelle des neveux de Katia), l’arrêt commenté conduit à ce que dénonçait Pierre Mimin en 1952 : Laurent finira par hériter conventionnellement de celle qu’il a tuée, alors qu’il a été déclaré indigne dans la succession légale. Il nous semble que si l’on veut lutter contre les violences conjugales, il serait bon d’arrêter de ratiociner sur les catégories juridiques (succession ab intestat vs. succession conventionnelle), ou sur l’interprétation stricte qui doit prévaloir, et que l’on saute le pas en affirmant qu’il existe un principe de portée générale selon lequel les violences qui causent le décès du conjoint, intentionnellement ou non, dans une succession légale ou conventionnelle (donc dans tous les cas), privent leur auteur de toute vocation à hériter. Pourquoi ? Parce que notre société n’accepte pas les violences au sein du couple, voilà tout. C’est assez simple tout de même…

D’ailleurs, en l’espèce, les conseillers d’appel avaient clairement compris le sens de l’histoire et l’évolution souhaitable de notre droit. Certes, leurs motifs n’étaient pas les meilleurs qui soient, mais le sens de leur décision était juste et en pleine cohérence avec les lois récentes, notamment celle du 30 juillet 2020.

Au contraire, la décision de la Cour de cassation, quoique justifiable en droit strict, passera volontiers pour une décision d’une autre époque, déconnectée de l’évolution de la société, et des changements législatifs intervenus sur des questions connexes. On a déjà eu ce sentiment avec l’arrêt relatif au « devoir conjugal », ce qui a valu à la France d’être sèchement condamnée par la CEDH (v., CEDH, 23 janvier 2025, Req. 13805/21, H.W. c/ France N° Lexbase : A53956SM, nos obs., Sommaires divorce/autorité parentale 2025-01 (janvier à juillet 2025), Lexbase FFP, septembre 2025, n° 8 N° Lexbase : N2855B37). Rappelons que, dans cette affaire, la Cour de cassation avait préféré s’en tenir, là encore, à une approche stricte, le droit civil n’ayant pas évolué à la même vitesse que le droit pénal, essentiellement sur la question du consentement à l’acte sexuel. Son arrêt était sans justifié en lisant le Code civil sous microscope, mais il était terriblement choquant dans une perspective plus vaste. Et l’on sait le sort que la CEDH lui a réservé… C’est un peu la même chose en l’espèce, comme si la Cour de cassation se retranchait derrière un strict juridisme sans même évoquer cette évolution récente des textes sur des questions connexes. D’ailleurs, si la présente affaire devait aller jusqu’à Strasbourg, nous parierions assez volontiers sur une condamnation de la France, la décision précitée de la CEDH du 1er décembre 2009 pouvant faire figure d’arrêt précurseur sur le sujet.

L’arrêt commenté renvoie donc l’image d’une Cour de cassation un peu enfermée sur elle-même, gardienne de principes servant une cause sociale d’un autre temps, sacralisant la règle de droit au mépris de la réalité sociale. Chacun sait pourtant que la Cour de cassation sait innover, parfois dire l’inverse du code, quand elle estime la solution souhaitable, ce qui permet d’ailleurs de faire évoluer notre droit. L’argument du droit strict n’est donc guère convaincant. D’ailleurs, il est fort probable que la décision ait été fortement débattue en interne par la Cour de cassation, qui rend ici un arrêt forcément monocolore, fruit d' un vote majoritaire que l’on se gardera de croire unanime, du moins l’espérons-nous (à quand les « dissenting opinions » ?!). Mais cela n’efface pas l’impression qui se dégage de l’arrêt, qui est celle d’une décision en retard sur l’évolution de la société. Or, il n’est sans doute pas téméraire d’affirmer qu’il est temps de passer à un monde où les violences qui ôtent au conjoint sa vie, trouvent en droit civil une sanction juste et générale, afin que leur auteur ne puisse jamais jouir des biens de celle (parfois celui) qui a été tuée, que la transmission soit légale ou par l’effet d’un contrat.

Cela obligerait aussi, dans un second temps, de réfléchir au sort des donations de biens présents, pour lesquelles le donateur ne peut plus agir lorsque la mort le frappe, et dont les héritiers sont fortement entravés (comme en l’espèce) puisqu’ils n’ont à leur disposition que l’ingratitude. De même, les donations par contrat de mariage devraient aussi pouvoir être remises en cause pour les violences les plus graves, alors que cela est strictement impossible aujourd’hui, y compris pour ingratitude, ainsi qu’il a été vu ci-dessus.  

Bref, c’est tout notre droit patrimonial qui doit être réécrit pour que les violences les plus graves ne soient plus une source de profit pour leur auteur. On a déjà souligné, en doctrine, l’incohérence qui existe entre la révocation automatique de l’article 1399-1 (avantage matrimoniaux), alors qu’elle n’est que facultative pour le juge à l’article 757 (indignité successorale) (v., sur l’ensemble, A. Denizot, Le progrès du droit : l'exemple de la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, RTD civ., 2024, p. 746). Inclure les donations de biens à venir dans l’indignité facultative de l’article 757 contribuerait, certes, à ajouter à cette incohérence, mais tant que le législateur n’est pas capable de produire une grande réforme d’ensemble, le pointillisme jurisprudentiel reste, malgré tout, préférable à l’immobilisme jurisprudentiel.

Il faut donc espérer, dans un autre dossier, un avocat courageux, œuvrant pour une cliente résolue, qui osera revenir à la charge, en dépit de cet arrêt et de l’état contraire du droit positif actuel. A moins, bien sûr, que le législateur ne se décide avant à régler une question qui commence à faire vraiment désordre, où que la CEDH force la France à agir.

À quand, donc, la contre-épreuve à l’article de Pierre Mimin, que l’on aura alors la fierté d’intituler : « Où l’on n’hérite plus de ceux que l’on a tué » ?

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