Réf. : Cass. civ. 3, 8 janvier 2026, n° 24-11.645, FS-B N° Lexbase : B7005CZH
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N3671B3D
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
le 19 Janvier 2026
Dans son arrêt du 8 janvier 2026, la Cour est très claire : en cas de stipulation pour autrui, le débiteur ne peut être déchargé de son obligation à l’égard du bénéficiaire sans que ce dernier n’exprime clairement sa volonté de consentir à une novation. À défaut, le débiteur initial reste tenu de son obligation, et les garanties attachées à celle-ci (hypothèque, privilège ou autres) subsistent.
Dans quelle mesure un débiteur peut-il être déchargé de son obligation dans le cadre d’une stipulation pour autrui ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans son arrêt du 8 janvier 2026.
Après avoir rappelé la possibilité d’effectuer une stipulation pour autrui, les juges du quai de l’Horloge ont dû, dans le cadre de l’affaire, s’interroger plus largement sur le régime de la novation. En s’appuyant sur les articles 1271 anciens et suivants du Code civil N° Lexbase : L1381ABR (devenus, depuis l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, 1329 et suivants du Code civil N° Lexbase : L0991KZQ), ils réaffirment que la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien répond à ce régime juridique et que, par conséquent, une telle modification contractuelle ne peut se présumer. Elle doit ainsi résulter clairement de l’acte.
Ainsi, lorsqu’une stipulation pour autrui a, non pas seulement pour objet d’organiser le paiement par un tiers, mais de libérer le débiteur à l’égard de son créancier, celui-ci doit impérativement consentir à la novation par un acte exprès. Plus encore, cette décharge, en éteignant l’obligation principale du débiteur à l’égard du créancier, mettra fin, par voie d’accessoire, aux garanties qui ont pu être consenties par le débiteur initial.
En l’espèce, la novation n’étant pas consentie de manière claire par le bénéficiaire (la banque), les garanties contractées par le débiteur initial (hypothèque et privilège du prêteur de deniers) ne se sont pas éteintes par la simple stipulation du paiement de la dette par le tiers.
Il en ressort ainsi qu’en pratique, pour être libéré de l’intégralité de son obligation par le mécanisme de la stipulation pour autrui, il faut impérativement recueillir un accord du bénéficiaire (le créancier dans ce cas) par un acte établissant clairement son consentement. Sans cela, le débiteur initial reste tenu de son obligation, et les garanties attachées à cette dette subsistent.
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