Le Quotidien du 20 janvier 2026 : Procédure civile

[Brèves] Le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état peut intervenir à tout moment !

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-13.817 N° Lexbase : B9051C3M

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N3667B39

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 19 Janvier 2026

En matière de procédure à jour fixe, la Cour considère qu’il ne résulte d’aucun texte, que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état (CPC, art. 925 ) ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un conseiller de la mise en état considère que ce renvoi est une mesure d’administration judiciaire, pouvant intervenir à tout moment, sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Mme. [G] a relevé appel auprès de la cour de Dijon, d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de cette dernière. Autorisé à cette fin par une ordonnance du premier président, Mme. [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe par devant la Cour d’appel de Dijon. Cette dernière a statué sur le recours de Mme. [G] dans un arrêt du 2 mars 2023. Par la suite, Mme. [G] a décidé d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. La demanderesse fait grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et par voie de conséquence, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon de se déclarer incompétent pour statuer sur son litige. Au soutien de son pourvoi, Mme. [G] affirme qu’aux termes de l’article 923 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0372ITX, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Ensuite, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état, conformément à l’article 925 du Code de procédure civile. Selon Mme. [G], cette faculté de renvoi devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à jour fixe, ne peut être exercée que si l’affaire n’est pas en état le jour de l’audience. Or, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’il peut être fait application des dispositions de l’article 925 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0988H4D. Le magistrat considère que le renvoi au conseiller de la mise en état est une mesure d’administration judiciaire, qui peut intervenir sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du même code. En statuant ainsi, Mme. [G] considère que le conseiller de la mise en état a violé les articles 923 et 925 du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de Mme. [G], sur le fondement des articles 923 et 925 du Code de procédure civile. Au titre de la procédure à jour fixe, la Haute juridiction considère qu’il ne résulte ni de ces textes ni d'aucun autre que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Par conséquent, les juges du quai de l’horloge considèrent que c’est à bon droit, que le conseiller de la mise en état a affirmé que le renvoi de l’article 925 du Code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire, pouvant intervenir à tout moment, sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du même code. Enfin, la Cour souligne que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties.

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