Le Quotidien du 20 janvier 2026 : Droit pénal spécial

[Commentaire] Incompétence du juge français en cas de viol commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement en France

Réf. : CA Douai, Assises du Nord B, 1er décembre 2025, n° 138-2025 N° Lexbase : B9043C3C

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N3661B3Y

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par Benjamin Fiorini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8, Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université Paris 8

le 16 Février 2026

Mots-clés : viol • agressions sexuelles • loi pénale dans l’espace • résidence habituelle • incompétence • victimisation secondaire

La loi française ne prévoit aucun critère de compétence permettant aux juridictions pénales françaises de juger des faits de viols ou autres agressions sexuelles commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement en France, dès lors que le prévenu n’a pas la nationalité française ou ne réside pas habituellement en France. Cet état de notre législation se situe en deçà des objectifs fixés par la Convention d’Istanbul, pourtant ratifiée par la France. Et quand la Justice ne s’aperçoit de son incompétence qu’au premier jour d’audience devant la cour d’assises, après plusieurs années d’instruction, cela est de nature à renforcer le phénomène de victimisation secondaire…


Le 1er décembre 2025, la cour d'assises du Nord « B » a été le théâtre d'un drame judiciaire et humain saisissant, dont aucun média ne s’est jusqu’alors fait l’écho, mais qui illustre à lui seul les failles béantes de notre législation et de notre système judiciaire dans la répression des violences sexistes et sexuelles en général, et du crime de viol en particulier.

La cour devait normalement juger, pendant plusieurs jours, une affaire de viol incestueux aggravé et d’agressions sexuelles aggravées supposément commis au Cap-Vert en 2016 sur J. V., ressortissante capverdienne mineure au moment des faits et résidant habituellement en France, reprochés à N. D., homme de nationalité capverdienne dont la résidence habituelle se trouve vraisemblablement à l’étranger. Toutefois, dès le premier jour d’audience, la cour, au visa de l’article 316 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1439MAK, s’est déclarée incompétente pour connaître ces faits. En effet, faute d'un rattachement suffisant de cette affaire avec la France, les juges ont estimé ne pas avoir de titre de compétence pour la juger.

Il s’agit d’un événement rarissime, qui intervient après plus de quatre années d’instruction pendant lesquelles la victime attendait ce procès. Ses derniers mots, relatés dans le procès-verbal de l’audience, ponctués de larmes, sont les suivants : « Je ne comprends pas pourquoi mes papiers n’ont pas été vérifiés et pourquoi on me dit ça maintenant. » L’expression victimisation secondaire, qui renvoie au traumatisme vécu par certaines victimes du fait de leur traitement par le système judiciaire, prend alors tout son sens. Et les récentes condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme, en raison de ses errements procéduraux ayant occasionné une telle victimisation, reviennent en mémoire [1].

On peut légitimement se demander pourquoi, pendant ces quatre années d’investigations, aucun acteur judiciaire, magistrat ou avocat, ne s’est aperçu de ce problème de compétence normalement enseigné dès la deuxième année de licence en droit. Nul doute, d’ailleurs, que la plaignante pourra engager la responsabilité de l’État qui, en vertu de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2419LB9, « est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. » Nul doute également, concernant cette fois l’accusé, que la question de la réparation de sa détention provisoire, qui aura duré environ un an pendant la phase d’instruction, se posera. Certes, l’article 149 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0088IHQ n’ouvre droit à réparation pour cause de détention provisoire abusive qu’en cas de « décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. » Or, la déclaration d’incompétence, qui n’emporte aucun examen de l’affaire au fond, n’est pas assimilable à une telle décision. La situation semble finalement analogue à celle d’une détention sans titre valable, qui semble pouvoir donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement, là encore, de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire [2].

En tout état de cause, à lire attentivement les dispositions législatives, la décision d’incompétence prise par la cour d’assises, quoique choquante par ses conséquences, paraît logique sur le plan juridique – en tout cas si l’on admet que l’auteur des faits ne réside pas habituellement en France, comme nous l’expliquerons juste après. En résumant grossièrement, le Code pénal et le Code de procédure pénale prévoient que les crimes commis dans un pays étranger ne peuvent être jugés en France que dans trois cas : lorsque l'auteur a la nationalité française [3] (on parle alors de compétence personnelle active), lorsque la victime disposait de la nationalité française au moment des faits [4] (on parle alors de compétence personnelle passive), ou encore lorsque la France a intégré dans sa législation nationale des cas particuliers de compétence universelle ou quasi-universelle s'appuyant sur une convention internationale [5], comme c'est le cas par exemple en matière de tortures [6].

En l'occurrence, l'affaire ne correspondait à aucun de ces trois cas : l'accusé et la partie civile ne sont pas Français, et la législation française ne consacre aucune compétence universelle ou quasi-universelle des juridictions pénales françaises en matière de viol.

Certes, le Code pénal prévoit qu'à titre exceptionnel, un petit nombre d'infractions peuvent être jugées par les juridictions françaises lorsque l'auteur, quoique n'ayant pas la nationalité française, a établi sa résidence habituelle en France. Outre la corruption et le trafic d’influence actifs [7], la participation à une activité de mercenaire [8] et le concours à un clonage humain [9], c’est notamment le cas du proxénétisme lorsque la victime est mineure [10], ou encore du recours à la prostitution lorsque la victime est mineure ou vulnérable [11]. C’est aussi le cas, en vertu de l’article 222-22 in fine du Code pénal N° Lexbase : L7435NBY, du viol et des autres agressions sexuelles. C'est enfin le cas de quelques délits relevant du tourisme sexuel : depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468, du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs N° Lexbase : L8570AIA, l'article 227-27-1 du Code pénal N° Lexbase : L2661L4C prévoit que certains délits sexuels commis à l'étranger par une personne résidant habituellement en France peuvent être jugés par les juridictions françaises (leur poursuite ne pouvant toutefois être décidée qu’à la requête du ministère public [12]). C’est limitativement le cas des infractions suivantes : la corruption de mineurs [13], les délits concernant des images pédopornographiques [14], l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans [15] et l’atteinte sexuelle sur mineur âgé de plus de quinze ans [16]. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, il ne semble pas que l’auteur des faits réside habituellement en France. On manque toutefois de certitude sur ce point, les magistrats de la cour d’assises n’ayant pas pris la peine de soulever cette hypothèse dans leur motivation, comme s’ils ignoraient l’existence du dernier alinéa de l’article 222-22 du Code pénal… S’il s’avérait qu’en réalité, l’auteur des faits réside habituellement sur le territoire français, cela signifierait que la déclaration d’incompétence de la cour d’assises constitue une grave erreur de droit, qui équivaudrait à un déni de justice ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire. D’autant que prise sur le fondement de l’article 316 du Code de procédure pénale, l’arrêt comportant cette déclaration d’incompétence est insusceptible de recours.

Par ailleurs, la loi prévoit que quelques infractions peuvent être jugées par les juridictions françaises si la victime (et non plus l’auteur) réside habituellement en France, comme c’était le cas dans le présent dossier. Cette compétence concerne le meurtre commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de contracter une union [17], ou encore les tortures, actes de barbaries ou autres actes de violences volontaires commis dans le même contexte [18]. Elle concerne aussi, au titre de l’article 222-16-2 du Code pénal N° Lexbase : L3326HIZ, les violences volontaires graves commises sur des victimes mineures (qu’il s’agisse de violences aggravées entraînant la mort [19], de violences aggravées entraînant une mutilation ou une infirmité permanente [20], ou encore de violences aggravées entraînant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours [21]), l’intention du législateur étant notamment de réprimer les excisions pratiquées sur des enfants à l’étranger. En revanche, le viol et les agressions sexuelles sont exclus du champ des exceptions, de sorte que la résidence habituelle de la victime en France ne pouvait, dans le présent dossier, fonder la compétence du juge pénal français.

Cette lacune de notre législation dans la répression des agressions sexuelles en général, et du crime de viol en particulier, est problématique pour au moins deux raisons. Tout d'abord, elle semble particulièrement discutable en termes de politique criminelle : si la loi reconnaît que les juges français doivent être compétents pour juger le délit de violences volontaires aggravées entraînant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis à l'étranger contre une victime mineure résidant habituellement en France, pourquoi ne pas admettre qu'il en soit de même pour le viol, alors même que celui-ci qui constitue un crime, c'est-à-dire une infraction présentant selon le législateur une gravité supérieure à celle des délits ?

Ensuite, en empêchant les juges français de juger de tels faits, la loi française se situe en deçà des attentes fixées par la Convention d'Istanbul de 2011 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique N° Lexbase : L3041K7R, ratifiée par la France le 4 juillet 2014. En effet, la France se détourne de l’objectif fixé à l'article 44.2 de ladite Convention prévoyant que les États signataires « s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence » à l’égard des faits de viols et autres agressions sexuelles commis à l’étranger contre des personnes résidant habituellement sur leur territoire.

Pour empêcher que de telles situations dramatiques se reproduisent, et pour assurer une meilleure répression des violences sexistes et sexuelles dont les femmes et les enfants sont les principales victimes, il est impératif que la France fasse évoluer sa législation pour se conformer, pleinement, aux objectifs fixés par la Convention d’Istanbul.

 

[1] CEDH, 24 avril 2025, L. et autres c/ France, n° 46949/21, § 232 N° Lexbase : A41620PT ; CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France, n° 30556/22, § 170 N° Lexbase : B0533BN3.

[2] CNR détentions, 27 octobre 2014, n° 14CDR012 P.

[3] Article 113-6 du Code pénal N° Lexbase : L0621IG4.

[4] Article 113-7 du Code pénal N° Lexbase : L2307AME.

[5] Articles 689 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0620IG3.

[6] Article 689-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4046AZU.

[7] Article 435-6-2 du Code pénal N° Lexbase : L7410LB3 ; article 435-11-2 du Code pénal N° Lexbase : L7411LB4.

[8] Article 436-3 du Code pénal N° Lexbase : L2393DDY.

[9] Article 511-1-1 du Code pénal N° Lexbase : L4433GTD.

[10] Article 225-11-2 du Code pénal N° Lexbase : L6582IX3.

[11] Article 225-12-3 du Code pénal N° Lexbase : L7007K7N.

[12] Première phrase de l’article 113-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3169I3R.

[13] Article 227-22 du Code pénal N° Lexbase : L2646L4R.

[14] Article 227-23 du Code pénal N° Lexbase : L2649L4U.

[15] Article 227-25 du Code pénal N° Lexbase : L2651L4X.

[16] Article 227-27 du Code pénal N° Lexbase : L2655L44.

[17] Article 221-5-4 du Code pénal N° Lexbase : L7212IM3.

[18] Article 222-6-3 du Code pénal N° Lexbase : L7214IM7 ; article 222-16-3 du Code pénal N° Lexbase : L7219IMC.

[19] Article 222-8 du Code pénal N° Lexbase : L3574NAM.

[20] Article 222-10 du Code pénal N° Lexbase : L3573NAL.

[21] Article 222-12 du Code pénal N° Lexbase : L3540NAD.

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