Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2025, n° 24-13.653, F-D N° Lexbase : B3655CMC
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par Charlotte Blanc Laussel, Avocate au Barreau de Paris, Docteure en droit
le 05 Janvier 2026
Mots-clés : accident du travail • certificat médical de décès • malaise mortel au travail • instruction • preuve • inopposabilité
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation juge que l’établissement d’un certificat médical de décès n’est pas obligatoire, de sorte que la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur un tel document dans le cadre de l’instruction d’un malaise mortel, qu'elle ne détient pas. Aucune inopposabilité ne peut donc résulter de ce que le dossier constitué par la caisse pour l'instruction du caractère professionnel d'un décès survenu au temps et au lieu de travail ne comporte pas de certificat médical de décès, mais seulement un acte d’état civil, dépourvu de toute constatation médicale.
Dans cette affaire, un salarié avait été retrouvé inanimé sur un chantier et son décès avait été déclaré le même jour. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de malaise mortel, l’employeur avait, en première instance, comme en cause d’appel (CA Orléans, 23 janvier 2024, n° 22/02822 N° Lexbase : A87012I4), emporté la conviction des juges du fond en faisant valoir que le dossier d’instruction était incomplet, dans la mesure où il ne contenait pas le certificat médical de décès. Il soulignait notamment qu’il était étonnant que la CPAM ait pu émettre un avis sur l'imputabilité du décès de la victime, sans même avoir pris connaissance des causes de ce décès, qui seules pouvaient figurer dans le certificat médical de décès.
Sur le seul motif tiré de l’absence de certificat médical de décès, la cour d’appel d’Orléans confirme l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, au motif que le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de la victime, ce qui fait nécessairement grief à l'employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief.
Sur pourvoi de la Caisse primaire d’assurance maladie, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, au visa des article R. 441-8 N° Lexbase : L0574LQC et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale, en retenant que l’inopposabilité ne pouvait se fonder sur l’incomplétude du dossier mis à la disposition des parties, alors que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur des pièces qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire.
Ainsi, il peut s’en déduire qu’il en irait différemment si la Caisse avait recueilli un tel certificat médical de décès, et que ce dernier n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur alors qu’il était en sa possession, étant précisé que la Cour de cassation n’a pas plus jugé au cas d’espèce que la non-communication de ce document ne faisait pas grief à l’employeur.
Le certificat médical de décès et l’acte de décès ne se confondent pas, mais la production d’un acte de décès suffit. L’article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0574LQC prévoit expressément que « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ».
Néanmoins, en cas de malaise mortel, le dossier d’instruction de la Caisse comprend, en lieu et place du certificat médical initial, un acte d’état civil. Cet acte administratif répond aux seules exigences de fond et de formes issues des articles 78 N° Lexbase : L2614LBG et 79 N° Lexbase : L2924IQD du Code civil et ne précise pas s’il s’agit d’une cause naturelle, accidentelle, indéterminée, volontaire ou d’un suicide.
La Caisse fait habituellement valoir qu’elle n'a aucune obligation de demander un certificat médical de décès alors qu'elle dispose déjà d’un acte d’état civil, le plus souvent transmis par les ayants-droits de la victime.
L’employeur fait quant à lui valoir que le certificat médical de décès est indispensable dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse car il permet de prendre connaissance des éléments illustrant, ou non, que le décès était imputable au travail. En substance, l’employeur soutient que la carence de la Caisse lui fait nécessairement grief, puisqu’il se trouve dans l'impossibilité d'apprécier la justification médicale de la prise en charge du décès de son salarié et donc, in fine, de combattre utilement la présomption d’imputabilité en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’article R. 2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3933M9K prévoit pourtant que le certificat de décès, au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée (sur ce point, voir l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7457M8P), comprend un volet administratif, dont les informations sont similaires à celles recueillies par l’officier d’état civil dans le cadre d’un acte de décès, mais aussi un volet médical relatif aux causes de décès, et le cas échéant, un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée.
En cela, le certificat médical de décès n’est clairement pas assimilable à l’acte d’état civil.
Toutefois, le volet médical est ensuite transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé (ARS). Cette transmission de données alors anonymisées est effectuée à des fins de santé publique, en particulier pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a déduit de la rédaction de ce texte que le volet du certificat de décès comportant les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission à l’INSERM, utilement communicable aux ayants-droits de la victime, en raison des difficultés de recoupement induites par l’anonymisation des données contenues dans ce volet médical (Avis n° 20212366 - Séance du 27 mai 2021 : hypothèse où l’ayant-droit a sollicité cette communication auprès de l’INSERM).
La CADA a néanmoins jugé que seul le volet administratif, « qui ne mentionne pas en principe la cause du décès », est communicable aux ayants droit qui en font la demande (Conseil n° 20205451, Séance du 11 février 2021 : hypothèse où l’ayant-droit a sollicité cette communication auprès de la Mairie et indirectement pour le compte d’un organisme bancaire afin qu’il statue sur la prise en charge partielle ou totale du capital restant dû d'un prêt contracté par le défunt).
La CADA a également jugé que l’autorisation de crémation pouvait être communicable à condition que (i) l’ayant-droit justifie de sa qualité, (ii) que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant, et (ii) si elle existe (Avis n° 202116530 - Séance du 25 novembre 2021).
La fin d’un moyen d’inopposabilité ? Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation met à mal, une nouvelle fois, les possibilités offertes par l’employeur pour contester le caractère professionnel du malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, dans un contexte où elle a déjà opéré un récent revirement en venant désormais juger que le rapport d’autopsie est un élément couvert par le secret médical (Cass. civ. 2, 3 avril 2005, n° 22-22.634, FS-B+R N° Lexbase : A52380EQ).
Cela étant dit, l’important de l’arrêt est plutôt dans ce qu’il ne dit pas et dans les possibilités qui restent offertes à l’employeur pour tenter d’obtenir la lumière sur les causes du décès de son salarié, lorsqu’elles lui apparaissent inconnues.
Rien n’empêche l’employeur de solliciter, dès l’ouverture de l’instruction par la Caisse, que celle-ci sollicite auprès des ayants-droits l’obtention non pas du certificat médical de décès, mais du dossier médical du défunt, à charge pour cette dernière d’accomplir les diligences correspondantes. L’idée serait ici d’obliger la Caisse à interroger, a minima, les ayants droit de l’assuré sur le fait de savoir s’ils ont, ou non, entamé une démarche pour récupérer ledit dossier médical, en tout ou partie.
En effet, en revenant à l’orthodoxie des textes, il convient de rappeler que les articles L. 1111-7 N° Lexbase : L1607LZK et L. 1110-4 N° Lexbase : L4479L7Z (avant-dernier alinéa du V) du Code de la santé publique organisent l’accès au dossier médical du malade décédé par ses ayants-droits et prévoient notamment que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée leur soient délivrées, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt, ou de faire valoir leurs droits.
Dans ce contexte, la communication du dossier médical du défunt à ses ayants droits est prévue (et autorisée) par les textes.
En vertu des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 N° Lexbase : L2547MLW du Code de la santé publique, le droit d’accès s’exerce, selon le choix du demandeur, soit par consultation gratuite de documents sur place, soit par la délivrance de copies, à ses frais. L’établissement détenant les pièces demandées doit faire droit à la demande dans un délai de 8 jours. Ce délai de 8 jours est donc parfaitement adéquat avec les délais dans lesquels la Caisse est enfermée pour statuer sur le caractère professionnel d’un malaise mortel.
La CADA a également statué en faveur du droit d’accès des ayants-droits au dossier médical du défunt, en précisant que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relevait de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachant à l’objectif invoqué (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits) était communicable (Avis n° 20232167 - Séance du 11 mai 2023).
En pratique, lorsque les ayants-droits sollicitent la communication du dossier médical du défunt auprès du centre hospitalier, ils ont davantage de chance d’en obtenir la copie, comme cela ressort d’un avis de la CADA de 2017, qui a déclaré sans objet une demande d’accès, constatant que le centre hospitalier avait spontanément fait droit à la demande de l’ayant-droit (Avis n° 20171654 - Séance du 31 décembre 2017).
En tout état de cause, l’arrêt du 13 novembre 2025 illustre - encore une fois - le caractère particulièrement vivant du contentieux tiré de l’inopposabilité des décisions de prise en charge d’un évènement professionnel et la nécessité d’être particulièrement créatifs dans nos pratiques, pour espérer faire la lumière sur l’imputabilité du décès d’un salarié au travail.
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